L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

L’indemnité d’occupation représente le montant que devra verser l’occupant des lieux à l’indivision dans la mesure où il occupe le bien à son seul profit.

S’agissant d’ex-époux, une indemnité d’occupation peut être due au moment du partage, par l’époux qui a continué à résider dans le logement indivis.

Une décision récente de la Cour de Cassation a rappelé l’interdiction faite au juge de se fonder exclusivement sur une expertise privée de l’immeuble pour fixer l’indemnité due par le mari au titre de l’indemnité d’occupation.

Références : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 février 2020, 18-26.249, Inédit

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041620395?tab_selection=all&searchField=ALL&query=18-26.249&page=1&init=true

« 

M. K… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’expertise, de fixer à 120 000 euros la valeur de l’immeuble indivis situé à […] et à la somme mensuelle de 504 euros l’indemnité d’occupation de cet immeuble due par lui à l’indivision post-communautaire, alors que « le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties ; que M. K… contestait les conclusions de l’expertise, relative à la valeur de l’immeuble indivis situé à […], effectuée à la demande de Mme P… ; qu’il se fondait sur deux autres estimations réalisées par des agences immobilières et sollicitait, le cas échéant, que soit ordonnée une expertise judiciaire ; qu’en se fondant cependant, pour refuser d’ordonner une expertise judiciaire et fixer la valeur de l’immeuble et la valeur locative, exclusivement sur l’expertise non judiciaire réalisée à la demande de Mme P…, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour :

Vu l’article 16, alinéa 1, du code de procédure civile :

Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Pour fixer à une certaine somme la valeur de l’immeuble sis à […], bien commun des époux, ainsi que l’indemnité due par M. K… pour l’occupation de ce bien, et refuser d’ordonner une expertise judiciaire, l’arrêt relève que la valeur de la maison a été appréciée, en mai 2011, en la seule présence de M. K…, par un expert en évaluation immobilière sollicité par Mme P…, lequel a établi un rapport complet mettant en oeuvre deux méthodes d’évaluation et, notamment, celle dite par comparaison.

En statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est fondée exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de l’autre, a violé le texte susvisé. »