Lien de subordination pour les livreurs à vélos

Lien de subordination pour les livreurs à vélos

Ils sont de plus en plus nombreux dans les rues de Nancy et des alentours : les livreurs à vélo.

Peu d’entre eux sont salariés, ils sont travailleurs indépendants, déclarés en auto ou micro-entreprise.

Or, la Cour de cassation a récemment jugé qu’un lien de subordination avec la plateforme web qui le contacte pouvait être retenu puisque le cycliste est géolocalisé par la plateforme, ce qui permet un suivi en temps réel par la société de la position du coursier et de la comptabilisation des kilomètres.

Si la société a en outre un pouvoir de sanction sur le livreur, le lien de subordination paraît difficilement contestable.

La décision concernait la société Take Eat Easy .

Celle-ci pratiquait des sanctions en cas de refus de livraison ou de retards et des bonus lorsque le cycliste dépassait la moyenne kilométrique des autres coursiers.

A ce jour, les plateformes de mise en relation mettent en place des stratégies pour éviter une telle requalification en contrat de travail, notamment par l’emploi de termes qui ne figurent pas dans le code du travail. Il est fait état de prestation de service ou de partenariat et non de travail; de partenaire et non de salarié, etc.

Il convient toutefois d’être attentif aux conditions de mise en oeuvre de ce partenariat.

Rappelons que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.» (Cass. soc., 13 novembre 1996).

Dans cet arrêt n°1737 du 28 novembre 2018 (17-20.079), la Chambre sociale de la Cour de cassation a retenu que:

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Viole l’article L.8221-6, II du code du travail la cour d’appel qui retient qu’un coursier ne justifie pas d’un contrat de travail le liant à une société utilisant une plate-forme web et une application afin de mettre en relation des restaurateurs partenaires, des clients passant commande de repas par le truchement de la plate-forme et des livreurs à vélo exerçant sous le statut de travailleur indépendant des livraisons de repas, alors qu’il résulte de ses constatations que l’application était dotée d’un système de géo-localisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et que la société disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier.


Demandeur(s) : M. B… ; et autres
Défendeur(s) : Mme D… , en qualité de mandataire liquidateur de la société Take Eat Easy ; et autres


Donne acte à la CGT de son intervention volontaire ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 8221-6 II du code du travail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Take Eat Easy utilisait une plate-forme web et une application afin de mettre en relation des restaurateurs partenaires, des clients passant commande de repas par le truchement de la plate-forme et des livreurs à vélo exerçant leur activité sous un statut d’indépendant ; qu’à la suite de la diffusion d’offres de collaboration sur des sites internet spécialisés, M. B… a postulé auprès de cette société et effectué les démarches nécessaires en vue de son inscription en qualité d’auto-entrepreneur ; qu’au terme d’un processus de recrutement, les parties ont conclu le 13 janvier 2016 un contrat de prestation de services ; que M. B… a saisi la juridiction prud’homale le 27 avril 2016 d’une demande de requalification de son contrat en un contrat de travail ; que, par jugement du 30 août 2016, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Take Eat Easy et désigné en qualité de mandataire liquidateur Mme D… ;

Attendu que pour rejeter le contredit, dire que M. B… n’était pas lié par un contrat de travail à la société Take Eat Easy et dire le conseil de prud’hommes incompétent pour connaître du litige, l’arrêt retient que les documents non contractuels remis à M. B… présentent un système de bonus (le bonus « Time Bank » en fonction du temps d’attente au restaurant et le bonus « KM » lié au dépassement de la moyenne kilométrique des coursiers) et de pénalités (« strikes ») distribuées en cas de manquement du coursier à ses obligations contractuelles, un « strike » en cas de désinscription tardive d’un « shift » (inférieur à 48 heures), de connexion partielle au « shift » (en-dessous de 80 % du « shift »), d’absence de réponse à son téléphone « wiko » ou « perso » pendant le « shift », d’incapacité de réparer une crevaison, de refus de faire une livraison et, uniquement dans la Foire aux Questions (« FAQ »), de circulation sans casque, deux « strikes » en cas de « No-show » (inscrit à un « shift » mais non connecté) et, uniquement dans la « FAQ », de connexion en dehors de la zone de livraison ou sans inscription sur le calendrier, trois « strikes » en cas d’insulte du « support » ou d’un client, de conservation des coordonnées de client, de tout autre comportement grave et, uniquement dans la « FAQ », de cumul de retards importants sur livraisons et de circulation avec un véhicule à moteur, que sur une période d’un mois, un « strike » ne porte à aucune conséquence, le cumul de deux « strikes » entraîne une perte de bonus, le cumul de trois « strikes » entraîne la convocation du coursier « pour discuter de la situation et de (sa) motivation à continuer à travailler comme coursier partenaire de Take Eat Easy » et le cumul de quatre « strikes » conduit à la désactivation du compte et la désinscription des « shifts » réservés, que ce système a été appliqué à M. B…, que si, de prime abord, un tel système est évocateur du pouvoir de sanction que peut mobiliser un employeur, il ne suffit pas dans les faits à caractériser le lien de subordination allégué, alors que les pénalités considérées, qui ne sont prévues que pour des comportements objectivables du coursier constitutifs de manquements à ses obligations contractuelles, ne remettent nullement en cause la liberté de celui-ci de choisir ses horaires de travail en s’inscrivant ou non sur un « shift » proposé par la plate-forme ou de choisir de ne pas travailler pendant une période dont la durée reste à sa seule discrétion, que cette liberté totale de travailler ou non, qui permettait à M. B…, sans avoir à en justifier, de choisir chaque semaine ses jours de travail et leur nombre sans être soumis à une quelconque durée du travail ni à un quelconque forfait horaire ou journalier mais aussi par voie de conséquence de fixer seul ses périodes d’inactivité ou de congés et leur durée, est exclusive d’une relation salariale ;

Attendu cependant que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

Qu’en statuant comme elle a fait, alors qu’elle constatait, d’une part, que l’application était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et, d’autre part, que la société Take Eat Easy disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation caractérisant un lien de subordination, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 avril 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

Photo by Brett Jordan on Unsplash

DROIT VOISIN AU PROFIT DES ÉDITEURS ET AGENCES DE PRESSE

DROIT VOISIN AU PROFIT DES ÉDITEURS ET AGENCES DE PRESSE

L’Assemblée Nationale a définitivement adopté la loi créant un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse le 23 juillet 2019.

Ce texte vise à transcrire en droit français la directive européenne sur le droit d’auteur qui a été approuvée en mars 2019 au Parlement Européen plus particulièrement son article 15.

La France est le premier pays d’Europe à transposer cette partie de la directive.

Les auteurs du projet de loi à savoir Monsieur David ASSOULINE, Monsieur Patrick KANNER, Monsieur Marc DAUNIS et plusieurs de leurs collègues sont partis du constat que « les moteurs de recherches reproduisent et diffusent, comme libres de droit, sur leurs propres pages, des millions de textes, de photographies, de vidéographies sans licence » et causent de ce fait « un préjudice patrimonial considérable aux agences de presse et à leurs auteurs ».

Suite à ce constat, ils ont proposé d’instaurer un droit voisin au profit des agences et éditeurs de presse afin de leur assurer une meilleure protection de leurs contenus et de leurs investissements.

Cette loi vise à créer de nouveaux chapitres dans le code de la propriété intellectuelle afin de définir le champ d’application de ce nouveau droit voisin, d’organiser la gestion de ce droit créé au profit des agences de presse et de fixer les modalités de calcul des rémunérations.

Le Ministre de la Culture Franck RIESTER a salué un texte « absolument essentiel pour notre démocratie et la survie d’une presse indépendante et libre ».

Les agences de presse devraient pouvoir ainsi être mieux rémunérée lors de la réutilisation en ligne de leur contenu par des agrégateurs d’information comme les nombreux réseaux sociaux.

Le montant de la rémunération devrait être fixé par décret.

L’adoption de cette loi ouvre des négociations qui vont porter sur l’assiette et les modalités de cette rémunération et sur la détermination de la société qui sera chargée de la collecte et de la gestion des fonds.

Le nouvel article L 218-4 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que la fixation du montant de cette rémunération doit prendre en compte des éléments tels que les investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs et les agences de presse, la contribution des publications de presse à l’information politique et générale et l’importance de l’utilisation des publications de presse par les services de communication au public en ligne.

Ces services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération et de sa répartition.

Les journalistes professionnels ou assimilés auront droit à une part appropriée et équitable de cette rémunération.

Les modalités de répartition seront déterminées par accord d’entreprise ou tout accord collectif au sens de l’article L 2222-1 du Code du Travail.

Si la négociation entre les organisations professionnelles d’entreprises de presse et d’agences de presse et les organisations professionnelles d’auteurs ou les organismes de gestion collective ne parvient pas à un accord dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 une des parties à la négociation pourra saisir une commission visant à rechercher une solution de compromis.

La loi entrera donc en vigueur à compter de la publication d’un décret en Conseil d’Etat et au plus tard 6 mois après la promulgation de la loi qui est parue au Journal Officiel n° 0172 du 26 juillet 2019.

Photo by AbsolutVision on Unsplash

LE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

LE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

Il existe plusieurs cas de divorce en droit français qui sont prévus aux articles 229 et suivants du Code Civil.

Le divorce peut être prononcé par un Juge aux Affaires Familiales, en cas de consentement mutuel, en cas d’acceptation de la rupture du mariage, en cas d’altération définitive du lien conjugal ou en cas de faute.

Toutefois, depuis la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, il est expressément prévu que les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d’un Notaire.

Ce processus amiable et rapide permet d’éviter un passage au Tribunal. Il convient pour en bénéficier que les époux s’entendent tant sur la rupture du mariage que sur ces conséquences.

Il faut donc un accord sur tout, qu’il s’agisse du principe même de se séparer, des effets de la rupture du mariage sur le patrimoine des époux (immeuble commun, dettes, répartition de l’épargne, prestation compensatoire, etc..), que des conséquences concernant les enfants (résidence, droits de visite et d’hébergement, pension alimentaire).

Aucune durée minimale de mariage n’est exigée et les époux n’ont aucunement à faire connaître les raisons de leur séparation. Contrairement à l’ancienne procédure de divorce par consentement mutuel, ils doivent s’adresser chacun à leur avocat respectif. Il n’est en effet plus possible de choisir un seul et unique avocat pour les deux époux. Il est nécessaire que les époux soient conseillés individuellement sur leurs droits et leur possibilités de prétentions afin que leurs intérêts respectifs soient protégés et qu’ils puissent signer la convention de divorce en toute connaissance de cause.

Ce divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé contresigné par Avocat ne peut toutefois avoir lieu:

  • si l’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de majeur protégé
  • ou si l’un des enfants mineur du couple demande à être entendu par le Juge
  • il est également préférable d’éviter ce processus en cas d’élément d’extranéité : naissance d’un époux à l’étranger ou mariage à l’étranger, par crainte que le divorce ne soit pas reconnu dans le pays du lieu de naissance ou de mariage

Dans ces trois hypothèses il conviendra d’engager la procédure de divorce par consentement mutuel devant le Juge aux Affaires Familiales. A l’exception de ces trois cas, les époux n’auront pas à rencontrer de Juge aux Affaires Familiales.

Leurs Avocats respectifs dresseront un projet de convention de divorce reprenant l’ensemble des accords intervenus concernant les effets de la rupture du mariage. Si le couple dispose d’un patrimoine et notamment d’un patrimoine immobilier, il conviendra au préalable de régler le sort de ce patrimoine devant Notaire et de liquider le régime des communautés.

La convention doit en effet comporter à peine de nullité (article 229-3) :

1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;

2° Le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargés d’assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;

3° La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ;

4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ;

5° L’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;

6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.

Lorsque la convention de divorce sera prête, elle sera adressée à chacun des époux par l’avocat qui l’assiste par lettre recommandée avec accusé de réception. L’article 229-4 du Code Civil prévoit un délai de réflexion pour chacun des époux. Cela signifie que la convention de divorce ne pourra être signée avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de 15 jours à compter de la réception de ce pli recommandé. Ce délai de réflexion de 15 jours doit être respecté à peine de nullité de la convention de divorce.

Une fois ce délai de réflexion écoulé, une réunion sera organisée entre les 2 époux et leurs 2 Avocats afin de procéder à la signature de la convention en plusieurs exemplaires originaux. Chaque époux conservera un original de la convention accompagné de ses annexes, un troisième exemplaire original sera nécessairement adressé au Notaire désigné par les époux pour procéder au dépôt au rang des minutes.

La convention sera transmise à ce Notaire dans un délai de 7 jours suivant la date de la signature de la convention. Il contrôlera le respect des exigences formelles prévues à l’article 229-3 du Code Civil ainsi que le bon respect du délai de réflexion. Il conservera cette convention sous la forme de minutes, ce dépôt de la convention permet de conférer à celle-ci une date certaine et une force exécutoire. C’est-à-dire que la convention est applicable immédiatement et à la même force qu’un jugement qui aurait été rendu par le Tribunal.

L’article 229-1 alinéa 3 prévoit en effet expressément que : « ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire ». Les Avocats transmettront ensuite le justificatif de dépôt à la mairie du lieu de mariage des époux afin que la mention du divorce soit portée par l’Officier d’état Civil en marge de l’acte de mariage. Celui-ci transmettra ensuite l’information aux mairies de naissance de chacun des époux pour que la transcription soit également mentionnée sur leurs actes de naissance.

La convention fixe la répartition des frais du divorce entre les époux, il convient de vérifier si l’un ou les deux époux peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle ou s’ils ont souscrit une assurance protection juridique pouvant couvrir ce processus. Le coût du divorce varie en fonction des honoraires des avocats choisis. Le coût du dépôt chez le Notaire s’élève à 42 euros HT soit 50,40 euros.

Toutefois des frais de Notaire peuvent venir s’ajouter si il est nécessaire que ce Notaire dresse un état liquidatif relatif à des biens immobiliers ou un passif important ou si il est nécessaire par exemple de prévoir une attribution de bien immobilier au titre d’une prestation compensatoire générant des droits et taxes, des frais relatifs à la conservation des hypothèques etc..

Des droits d’enregistrement et de partage pourront également être dus au Trésor public.

Comme évoqué le divorce par consentement mutuel est interdit aux majeurs protégés c’est-à-dire les majeurs qui font l’objet d’une mesure de tutelle, de curatelle ou de sauvegarde de justice. Ils seront nécessairement contraints d’opter pour un autre cas de divorce et passer devant le Juge aux Affaires Familiales.

Si le couple a des enfants mineurs dont l’un ou plusieurs souhaitent être auditionnés par le Juge aux Affaires Familiales, il conviendra alors de déposer une requête en divorce au Greffe du Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance du lieu de résidence de la famille ou des enfants. Les Avocats respectifs des époux pourront là encore dresser une convention réglant les conséquences du divorce pour les époux et leurs enfants et soumettre cette convention à l’homologation du Juge aux Affaires Familiales.

Une audience sera organisée afin que le Juge aux Affaires Familiales puisse entendre les époux séparément puis ensemble. Il doit en effet s’assurer de leur consentement libre et éclairé à la rupture du mariage et aux conséquences de cette rupture. Il aura pu au préalable entendre les enfants qui ont sollicité leur audition, soit lui-même, soit par l’intermédiaire d’un éducateur ou enquêteur social.

Là encore il est nécessaire que le régime matrimonial soit liquidé ; un acte notarié étant obligatoire en présence de biens immobiliers. Si le Juge constate qu’il y a une réelle volonté des époux de divorcer, que leur consentement est réel et que la convention respecte les intérêts de chacun, il homologuera la convention et dans cette hypothèse une seule audience suffit pour engendrer le jugement de divorce. Si en revanche le Juge constate que les intérêts d’un des époux ou des enfants ne sont pas suffisamment préservés, il pourra renvoyer l’affaire à une autre audience et ajourner sa décision dans l’attente de la présentation d’une nouvelle convention conforme aux intérêts des époux et des enfants.

Il pourra toutefois homologuer des mesures provisoires sur lesquelles il n’existe aucune difficulté. La nouvelle convention devra être présentée dans un délai maximum de 6 mois. Si il existe à nouveau une difficulté dans cette seconde convention, la demande en divorce sera considérée comme caduque.

Le coût de cette procédure de divorce par consentement mutuel judiciaire varie également en fonction des honoraires des Avocats ou des émoluments du Notaire. Dans cette hypothèse de divorce par consentement mutuel judiciaire, il reste encore possible pour les 2 époux de choisir un Avocat commun si il le souhaite. L’article 250 du Code Civil prévoit en effet que la demande en divorce est présentée par les Avocats respectifs des parties ou par un Avocat choisi d’un commun accord.

La AARPI CABINITIO peut bien évidemment vous assister dans le cadre de ce divorce par consentement mutuel judiciaire ou extra-judiciaire tout comme elle peut évoquer avec vous les autres cas de divorce:

– Soit pour acceptation du principe de la rupture du mariage si il existe un accord sur la rupture mais des désaccords concernant les conséquences de cette rupture

– soit d’altération définitive du lien conjugal lorsque les époux sont séparés depuis au moins 2 ans,

– ou enfin le divorce pour faute lorsqu’il existe des griefs et des faits constitutifs d’une violation grave renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable à un conjoint et rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Photo by Hutomo Abrianto on Unsplash