Un pack « nouveau départ » pour les femmes victimes de violences

Un pack « nouveau départ » pour les femmes victimes de violences

Monsieur le Président de la République a présenté le pack « nouveau départ » pour protéger les femmes victimes de violences.

A l’occasion de la journée internationale contre les violences faites aux femmes, Monsieur le Président Emmanuel MACRON a indiqué vouloir mettre en œuvre « un accompagnement simplifié et complet pour permettre aux victimes de se reconstruire ».

Madame Isabelle ROME, ministre chargée de l’Egalité femmes-hommes, a décrit une expérimentation désignée comme le « pack nouveau départ », qui doit débuter en janvier 2023 sur différents territoires, notamment des zones rurales, urbaines et dans les outremers ». La première commune choisie pour mettre en œuvre le dispositif est DIJON. 

Quel est l’objectif de ce pack pour les femmes victimes de violences?

L’objectif est de faciliter le changement de vie des femmes victimes de violences, leur permettre de fuir leur conjoint violent en bénéficiant d’un interlocuteur qui pourra les aider dans leurs démarches de nouvelle installation.

Cet interlocuteur sera leur guide pour mettre en œuvre un certain nombre de mesures, selon leurs besoins.

Au sein des commissariats de police ou en gendarmerie, les victimes pourront ainsi être orientées vers des « référents ».

La Ministre a précisé que cet accompagnement devrait comprendre « une allocation, un système coupe-file pour la garde des enfants, une insertion professionnelle ou une formation, un hébergement d’urgence si besoin, un accompagnement psychologique ».

Elle a précisé qu’il existe actuellement 10 000 places d’hébergement d’urgence en France pour les femmes victimes, et 1000 nouvelles places devraient être créées en 2023.

Le gouvernement envisage d’aller plus loin puisque la Ministre a rappelé qu’une meilleure formation des personnels chargés de ces sujets est nécessaire précisant : « Si on ne comprend pas ce qu’est l’emprise » ou « l’impact dévastateur des violences au sein du couple sur les enfants », on « laisse des femmes, on laisse des enfants en danger » a t’elle déclaré.

« Un système dédié », qui pourrait être une juridiction spécialisée dans les violences faites aux femmes devrait voir le jour dans les prochains mois.

Une mission parlementaire pour la protection des victimes

Madame la Première Ministre Isabelle BORGNE a initié une mission parlementaire sur cette question afin de mener une réflexion sur une justice qui « concilie spécialisation des enquêteurs et des magistrats avec la proximité nécessaire pour les victimes ».

Si cette avancée est nécessaire, elle demeure insuffisante. Les associations de défense des femmes réclament bien davantage.

Les propositions du collectif NOUS TOUTES

Le collectif Nous Toutes sollicite un texte législatif établissant les orientations et lignes directrices et législatives de la lutte contre les violences de genre, tant sur les aspects préventifs, éducatifs, sociaux, d’assistance, de santé et de suivi des victimes,législatifs civils et pénaux, disciplinaires procéduraux et d’organisation judiciaire.

Le collectif considère qu’il est nécessaire de  « consacrer chaque année 0,1% du PIB de la France à la lutte contre les violences de genre, soit 2 milliards d’euros ».

D’autres propositions sont formulées sur leur site, notamment:

  • la sensibilisation des jeunes en mettant en œuvre 3 séances par an à l’éducation à la vie sexuelle et affective du CP à la terminale,
  • augmentation du nombre de personnel en charge de l’accompagnement et de la protection des victimes et formation,
  • déploiement massif des dispositifs de protection existants (ordonnances de protection, bracelets anti-rapprochement…),
  • création de 15 000 nouvelles places d’hébergement dédiés chaque année.

Leurs revendications peuvent être consultées ici:

L’avocat, un interlocuteur privilégié pour les femmes victimes

L’avocat est évidemment un interlocuteur à privilégier pour aider les victimes dans leurs démarches, leur décrire la procédure pénale, les accompagner au mieux tout au long du processus, que ce soit pour leur expliquer le dépôt de plainte, pour se constituer partie civile, pour saisir le juge aux affaires familiales, notamment aux fins d’ordonnance de protection.

Une permanence d’aide aux victimes est d’ailleurs organisée par l’Ordre des Avocats de Nancy et Maggy RICHARD et Isabelle COCHE-MAINENTE font partie du collectif.

Les avocates du cabinet CABINITIO Avocats peuvent conseiller les victimes et leurs proches sur les démarches à mettre en oeuvre, n’hésiter pas à nous contacter.

VIOLENCES CONTRE LES FEMMES : DEFINITIONS

VIOLENCES CONTRE LES FEMMES : DEFINITIONS

Le 25 novembre est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.

C’est l’occasion pour Cabinitio Avocats de vous partager quelques informations sur le sujet et nous restons à disposition pour accompagner les victimes dans ce type d’épreuves ou pour sensibiliser le public sur ces violences, notamment par le biais d’une conférence auprès de vos collaborateurs.

Définition de la violence

La violence est définie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme étant :

« l’utilisation intentionnelle de la force physique, de menaces à l’encontre des autres ou de soi-même, contre un groupe ou une communauté, qui entraîne ou risque fortement d’entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou un décès ».

Cette définition inclut tous les types et toutes les formes de violence, et ce, sans égard au milieu ou au stade de la vie. De même, elle rend explicites les conséquences de la violence sur la santé physique et mentale de la personne qui la subit.

La convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes et les violences domestiques (Convention d’Istanbul -2013, ratifiée par la France en août 2014) reconnait que :

  • la violence à l’égard des femmes est une manifestation des rapports de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes ayant conduit à la domination et à la discrimination des femmes par les hommes, privant ainsi les femmes de leur pleine émancipation;
  • la nature structurelle de la violence à l’égard des femmes est fondée sur le genre, et que la violence à l’égard des femmes est un des mécanismes sociaux cruciaux par lesquels les femmes sont maintenues dans une position de subordination par rapport aux hommes;
  • les femmes et les filles sont souvent exposées à des formes graves de violence telles que la violence domestique, le harcèlement sexuel, le viol, le mariage forcé, les crimes commis au nom du prétendu « honneur » et les mutilations génitales, lesquelles constituent une violation grave des droits humains des femmes et des filles et un obstacle majeur à la réalisation de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Les violences

Toutes les violences faites aux femmes sont punies par la loi française :

• Violences au sein du couple ou de la famille

• Mariage forcé

• Mutilations sexuelles féminines

• Viol et autres violences sexuelles

• Violences au travail

• Prostitution et traite à des fins d’exploitation sexuelle

• Lesbophobie, biphobie et/ou transphobie

• Esclavage moderne, traite autre qu’exploitation sexuelle

• Cyberviolences sexistes et sexuelles

Les violences au sein du couple

Ces violences peuvent être :

  • physiques (bousculer, frapper avec la main, le pied ou un objet, griffer, mordre, attacher, tirer les cheveux, brûler, étrangler),
  • psychologiques (dévaloriser le comportement, l’apparence, les qualités et capacités, ne pas adresser la parole, menacer de se suicider ou de tuer, faire du chantage affectif, empêcher de travailler ou de voir les proches, contrôler la communication avec les autres, exige de savoir où elle est et avec qui),
  • verbales (insulter, crier),
  • sexuelles (violer, attoucher, remarques sexistes et obsènes, imposer des images pornographiques et des pratiques sexuelles non consenties, refuser ou imposer une contraception),
  • économiques (empêcher d’utiliser le salaire, contrôler les dépenses, ne pas payer de pension alimentaire, la rendre solidaire de dettes contractées sans son accord),
  • administratives (voler les papiers d’identité ou documents administratifs indispensables : permis de conduire, bulletins de salaire, la dénoncer à la police pour enlèvement d’enfants si elle s’enfuit avec les enfants du couple, la dénoncer à la préfecture pour rupture de la vie commune en cas de couple binational)

Définir et décrire les violences demeure important pour que chacun puisse les appréhender et prendre conscience de leur prohition et de leurs conséquences néfastes. Elles ne doivent pas être tolérées mais dénoncées et combattues.

Les avocates de CABINITIO Avocats demeurent à votre disposition pour en discuter.

Pension alimentaire ou Contribution à l’entretien et l’éducation des enfants

Pension alimentaire ou Contribution à l’entretien et l’éducation des enfants

Cet article a pour objectif de définir la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, et ses modalités de fixation.

L’article 371-2 du Code Civil prévoit que :

Qu’est ce que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants?

« Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. »

Cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire qu’un parent verse à l’autre parent chez lequel le ou les enfants résident de manière habituelle.

Dans le cadre d’une résidence alternée, il arrive fréquemment que les parents ne prévoient pas de versement de pension alimentaire, mais partagent les frais.

Cependant, la fixation d’une résidence alternée n’empêche aucunement la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation qui sera versée au parent au détriment duquel une disparité de revenus existe.

Comment fixer cette pension alimentaire?

Pour fixer le montant de cette contribution, il est donc opportun que les parents connaissent leur « budget » mensuel et déterminent quelles sont leurs ressources et leurs dépenses chaque mois.

Que la pension alimentaire soit convenue par les parties elles-mêmes dans le cadre d’un divorce amiable ou d’une requête conjointe ou soit fixée par le Juge aux affaires familiales, il est important de connaître les capacités financières de chacun des parents mais également les besoins des enfants.

S’agissant des ressources des parents, il sera tenu compte de l’ensemble des revenus qu’ils perçoivent, à savoir, les revenus du travail, les revenus du capital, les revenus du patrimoine immobilier et mobilier, les indemnités de chômage, indemnités d’accident du travail, prestations sociales, avantages en nature…

Les charges sont composées de tous les frais obligatoires dit incompressibles qui correspondent à un train de vie normal, soit principalement le loyer ou la mensualité du crédit immobilier pour la résidence principale, l’eau, l’électricité, le gaz, les assurances (habitation, prévoyance, automobile, etc.), les impôts, la mutuelle, les frais de téléphonie, les crédits à la consommation, les frais de scolarité et de cantine, les frais de crèche, etc.

Lorsque l’un des parents partage sa vie avec un conjoint, les revenus du conjoint ou concubin peuvent être pris en compte pour évaluer les frais restants effectivement à la charge du père ou de la mère.

La Cour de cassation a rappelé à ce titre, notamment dans un arrêt du 21 octobre 2015 (n° de pourvoi : 14-25132) concernant le calcul de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, qu’il se base sur les revenus des parents de l’enfant, et non de leurs compagnes ou compagnons.

Ainsi le conjoint du parent n’est pas tenu de contribuer à l’entretien et l’éducation d’enfants qui ne sont pas les siens, mais le juge peut toutefois tenir compte de la communauté de vie et de la perception de revenus par le conjoint qui peuvent diminuer les charges assumées par le parent.

Le juge aux affaires familiales donnera toujours la priorité à la pension alimentaire pour les enfants et ce notamment en présence de dépenses excessives pour échapper au règlement de cette contribution.

Il y a lieu également de prendre en compte les besoins de l’enfant.

Il est évident qu’en fonction de l’âge, du type d’études suivies, des habitudes de vie, des activités extra-scolaires, des difficultés de santé éventuelles, les besoins de l’enfant vont varier.

Il est donc nécessaire de démontrer ces besoins et de communiquer notamment les factures liées aux frais de scolarité, à la restauration scolaire, à la garderie, au centre aéré, aux activités de loisirs, aux achats indispensables à ces activités (ex : instrument de musique).

Au vu de l’ensemble des documents produits, le Juge aux affaires familiales devra fixer le montant de la contribution.

La fixation n’est pas toujours aisée.

Existe-t-il une grille de référence?

Dans l’objectif de tenter d’harmoniser les pratiques des Magistrats, le Ministère de la Justice a proposé une grille de référence.

Un simulateur est même disponible sur le site de l’Administration française.

Cependant, il ne s’agit là que d’un outil. Ces données sont communiquées à titre purement indicatif.

La Cour de cassation a ainsi précisé dans une décision du 23 octobre 2013 (12-25301) que le juge aux affaires familiales ne pouvait se fonder uniquement sur ce barème pour fixer le montant de la contribution.

Les critères de fixation restent les facultés contributives des parents et les besoins de l’enfant.

Or ce barème ne tient pas compte des besoins des enfants, critère pourtant impératif dans l’estimation de cette pension alimentaire.

Cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants reste due même durant les périodes au cours desquelles l’enfant réside chez le parent débiteur.

Ainsi, elle est due même durant le mois de Juillet ou Août, lorsque le parent n’en ayant pas la résidence habituelle, exerce son droit de visite et d’hébergement.

De même, cette pension alimentaire reste due même si l’enfant a atteint l’âge de 18 ans.

En effet, elle doit être versée jusqu’à ce que l’enfant ait terminé ses études et exerce une activité professionnelle rémunérée, non occasionnelle, lui permettant de subvenir seul à ses besoins.

Si l’enfant ne vit plus chez l’un des parents mais reste dépendant financièrement, la contribution pourra être versée directement entre ses mains, en tout ou partie. (article 373-2-5 Code civil)

La procédure de fixation

Le montant et les modalités de versement sont fixées par :

1° Une décision judiciaire ;

2° Une convention homologuée par le juge ;

3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 ;

4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;

5° Une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.

6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.

Cette pension alimentaire est révisable chaque année, en fonction de l’Indice INSEE de la Consommation des Ménages.

Il est également possible de modifier le montant de cette contribution en cas de survenance d’un fait nouveau, notamment perte d’emploi.

Cette modification peut résulter d’un accord amiable entre les parents ou d’une nouvelle décision du Juge aux Affaires familiales.

Si la contribue est souvent fixée sous forme d’une somme d’argent, d’autres modalités peuvent être prévues comme une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.

L’intermédiation de la CAF – ARIPA

Depuis la loi du 23 décembre 2021, lorsque la pension est fixée en numéraire, il existe le principe de l’intermédiation de la CAF. Le versement s’effectue alors par l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.

Dès la pension alimentaire fixée, le greffe transmet la décision de justice directement à l’Aripa. La Caf se charge ensuite de prendre contact avec vous pour organiser l’intermédiation financière.

Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :

1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;

2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.

Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.

Un site internet dédié existe : www.pension-alimentaire.caf.fr

Le site considère que ce système est avantageux et le présente en ces termes :

« Si vous êtes le parent qui bénéficie de la pension alimentaire, l’intermédiation financière:

  • permet de prévenir et d’éviter des tensions ou conflits avec l’autre parent et ainsi faciliter l’éducation de vos enfants ;
  • sécurise chaque mois le versement de la pension alimentaire ;
  • réduit le risque de pension alimentaire impayée ou partiellement payée.

En cas d’impayés, la Caf / MSA demande à l’autre parent de régulariser son paiement rapidement. Si ce n’est pas fait, elle engage des procédures adaptées pour récupérer l’ensemble des sommes et vous les reverser.

Si vous êtes le parent qui doit verser la pension alimentaire, l’intermédiation financière :

  • permet de prévenir et d’éviter des tensions ou conflits avec l’autre parent et, ainsi, faciliter l’éducation de vos enfants ;
  • sécurise le paiement de la pension. Avec le prélèvement automatique, plus besoin d’y penser tous les mois ;
  • évite de devoir rembourser une somme importante d’argent à l’autre parent si la pension n’a pas été payée. »

Il vous appartient d’évaluer si ce système d’intermédiation peut vous convenir et vous y opposer s’il ne vous parait pas adapté.

En cas de non paiement, il est également possible de tenter une médiation ou de faire appel à un commissaire de justice (anciennement huissier de justice)

Si le débiteur de la contribution ne verse pas ou plus la pension alimentaire, il s’expose à des mesures d’exécutions forcées, mais également à une sanction pénale.

Article 227-3 du Code pénal

Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou l’un des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l’article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation est puni des mêmes peines.

Article 227-4

Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature :


1° De ne pas notifier son changement de domicile au créancier ou, lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ;


2° Lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre.

Article 227-4-1

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39.

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Les avocates de CABINITIO Avocats sont compétentes pour évaluer avec vous le montant de la contribution alimentaire à prévoir et engager la procédure adaptée.