Monsieur le Président de la République a présenté le pack « nouveau départ » pour protéger les femmes victimes de violences.
A l’occasion de la journée internationale contre les violences faites aux femmes, Monsieur le Président Emmanuel MACRON a indiqué vouloir mettre en œuvre « un accompagnement simplifié et complet pour permettre aux victimes de se reconstruire ».
Madame Isabelle ROME, ministre chargée de l’Egalité femmes-hommes, a décrit une expérimentation désignée comme le « pack nouveau départ », qui doit débuter en janvier 2023 sur différents territoires, notamment des zones rurales, urbaines et dans les outremers ». La première commune choisie pour mettre en œuvre le dispositif est DIJON.
Quel est l’objectif de ce pack pour les femmes victimes de violences?
L’objectif est de faciliter le changement de vie des femmes victimes de violences, leur permettre de fuir leur conjoint violent en bénéficiant d’un interlocuteur qui pourra les aider dans leurs démarches de nouvelle installation.
Cet interlocuteur sera leur guide pour mettre en œuvre un certain nombre de mesures, selon leurs besoins.
Au sein des commissariats de police ou en gendarmerie, les victimes pourront ainsi être orientées vers des « référents ».
La Ministre a précisé que cet accompagnement devrait comprendre « une allocation, un système coupe-file pour la garde des enfants, une insertion professionnelle ou une formation, un hébergement d’urgence si besoin, un accompagnement psychologique ».
Elle a précisé qu’il existe actuellement 10 000 places d’hébergement d’urgence en France pour les femmes victimes, et 1000 nouvelles places devraient être créées en 2023.
Le gouvernement envisage d’aller plus loin puisque la Ministre a rappelé qu’une meilleure formation des personnels chargés de ces sujets est nécessaire précisant : « Si on ne comprend pas ce qu’est l’emprise » ou « l’impact dévastateur des violences au sein du couple sur les enfants », on « laisse des femmes, on laisse des enfants en danger » a t’elle déclaré.
« Un système dédié », qui pourrait être une juridiction spécialisée dans les violences faites aux femmes devrait voir le jour dans les prochains mois.
Une mission parlementaire pour la protection des victimes
Madame la Première Ministre Isabelle BORGNE a initié une mission parlementaire sur cette question afin de mener une réflexion sur une justice qui « concilie spécialisation des enquêteurs et des magistrats avec la proximité nécessaire pour les victimes ».
Si cette avancée est nécessaire, elle demeure insuffisante. Les associations de défense des femmes réclament bien davantage.
Les propositions du collectif NOUS TOUTES
Le collectif Nous Toutes sollicite un texte législatif établissant les orientations et lignes directrices et législatives de la lutte contre les violences de genre, tant sur les aspects préventifs, éducatifs, sociaux, d’assistance, de santé et de suivi des victimes,législatifs civils et pénaux, disciplinaires procéduraux et d’organisation judiciaire.
Le collectif considère qu’il est nécessaire de « consacrer chaque année 0,1% du PIB de la France à la lutte contre les violences de genre, soit 2 milliards d’euros ».
D’autres propositions sont formulées sur leur site, notamment:
la sensibilisation des jeunes en mettant en œuvre 3 séances par an à l’éducation à la vie sexuelle et affective du CP à la terminale,
augmentation du nombre de personnel en charge de l’accompagnement et de la protection des victimes et formation,
déploiement massif des dispositifs de protection existants (ordonnances de protection, bracelets anti-rapprochement…),
création de 15 000 nouvelles places d’hébergement dédiés chaque année.
Leurs revendications peuvent être consultées ici:
L’avocat, un interlocuteur privilégié pour les femmes victimes
L’avocat est évidemment un interlocuteur à privilégier pour aider les victimes dans leurs démarches, leur décrire la procédure pénale, les accompagner au mieux tout au long du processus, que ce soit pour leur expliquer le dépôt de plainte, pour se constituer partie civile, pour saisir le juge aux affaires familiales, notamment aux fins d’ordonnance de protection.
Une permanence d’aide aux victimes est d’ailleurs organisée par l’Ordre des Avocats de Nancy et Maggy RICHARD et Isabelle COCHE-MAINENTE font partie du collectif.
Les avocates du cabinet CABINITIO Avocats peuvent conseiller les victimes et leurs proches sur les démarches à mettre en oeuvre, n’hésiter pas à nous contacter.
Le 25 novembre est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.
C’est l’occasion pour Cabinitio Avocats de vous partager quelques informations sur le sujet et nous restons à disposition pour accompagner les victimes dans ce type d’épreuves ou pour sensibiliser le public sur ces violences, notamment par le biais d’une conférence auprès de vos collaborateurs.
Définition de la violence
La violence est définie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme étant :
« l’utilisation intentionnelle de la force physique, de menaces à l’encontre des autres ou de soi-même, contre un groupe ou une communauté, qui entraîne ou risque fortement d’entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou un décès ».
Cette définition inclut tous les types et toutes les formes de violence, et ce, sans égard au milieu ou au stade de la vie. De même, elle rend explicites les conséquences de la violence sur la santé physique et mentale de la personne qui la subit.
La convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes et les violences domestiques (Convention d’Istanbul -2013, ratifiée par la France en août 2014) reconnait que :
la violence à l’égard des femmes est une manifestation des rapports de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes ayant conduit à la domination et à la discrimination des femmes par les hommes, privant ainsi les femmes de leur pleine émancipation;
la nature structurelle de la violence à l’égard des femmes est fondée sur le genre, et que la violence à l’égard des femmes est un des mécanismes sociaux cruciaux par lesquels les femmes sont maintenues dans une position de subordination par rapport aux hommes;
les femmes et les filles sont souvent exposées à des formes graves de violence telles que la violence domestique, le harcèlement sexuel, le viol, le mariage forcé, les crimes commis au nom du prétendu « honneur » et les mutilations génitales, lesquelles constituent une violation grave des droits humains des femmes et des filles et un obstacle majeur à la réalisation de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Les violences
Toutes les violences faites aux femmes sont punies par la loi française :
• Violences au sein du couple ou de la famille
• Mariage forcé
• Mutilations sexuelles féminines
• Viol et autres violences sexuelles
• Violences au travail
• Prostitution et traite à des fins d’exploitation sexuelle
• Lesbophobie, biphobie et/ou transphobie
• Esclavage moderne, traite autre qu’exploitation sexuelle
• Cyberviolences sexistes et sexuelles
Les violences au sein du couple
Ces violences peuvent être :
physiques (bousculer, frapper avec la main, le pied ou un objet, griffer, mordre, attacher, tirer les cheveux, brûler, étrangler),
psychologiques (dévaloriser le comportement, l’apparence, les qualités et capacités, ne pas adresser la parole, menacer de se suicider ou de tuer, faire du chantage affectif, empêcher de travailler ou de voir les proches, contrôler la communication avec les autres, exige de savoir où elle est et avec qui),
verbales (insulter, crier),
sexuelles (violer, attoucher, remarques sexistes et obsènes, imposer des images pornographiques et des pratiques sexuelles non consenties, refuser ou imposer une contraception),
économiques (empêcher d’utiliser le salaire, contrôler les dépenses, ne pas payer de pension alimentaire, la rendre solidaire de dettes contractées sans son accord),
administratives (voler les papiers d’identité ou documents administratifs indispensables : permis de conduire, bulletins de salaire, la dénoncer à la police pour enlèvement d’enfants si elle s’enfuit avec les enfants du couple, la dénoncer à la préfecture pour rupture de la vie commune en cas de couple binational)
Définir et décrire les violences demeure important pour que chacun puisse les appréhender et prendre conscience de leur prohition et de leurs conséquences néfastes. Elles ne doivent pas être tolérées mais dénoncées et combattues.
Les avocates de CABINITIO Avocats demeurent à votre disposition pour en discuter.
Cet article a pour objectif de définir la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, et ses modalités de fixation.
L’article 371-2 du Code Civil prévoit que :
Qu’est ce que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants?
« Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. »
Cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire qu’un parent verse à l’autre parent chez lequel le ou les enfants résident de manière habituelle.
Dans le cadre d’une résidence alternée, il arrive fréquemment que les parents ne prévoient pas de versement de pension alimentaire, mais partagent les frais.
Cependant, la fixation d’une résidence alternée n’empêche aucunement la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation qui sera versée au parent au détriment duquel une disparité de revenus existe.
Comment fixer cette pension alimentaire?
Pour fixer le montant de cette contribution, il est donc opportun que les parents connaissent leur « budget » mensuel et déterminent quelles sont leurs ressources et leurs dépenses chaque mois.
Que la pension alimentaire soit convenue par les parties elles-mêmes dans le cadre d’un divorce amiable ou d’une requête conjointe ou soit fixée par le Juge aux affaires familiales, il est important de connaître les capacités financières de chacun des parents mais également les besoins des enfants.
S’agissant des ressources des parents, il sera tenu compte de l’ensemble des revenus qu’ils perçoivent, à savoir, les revenus du travail, les revenus du capital, les revenus du patrimoine immobilier et mobilier, les indemnités de chômage, indemnités d’accident du travail, prestations sociales, avantages en nature…
Les charges sont composées de tous les frais obligatoires dit incompressibles qui correspondent à un train de vie normal, soit principalement le loyer ou la mensualité du crédit immobilier pour la résidence principale, l’eau, l’électricité, le gaz, les assurances (habitation, prévoyance, automobile, etc.), les impôts, la mutuelle, les frais de téléphonie, les crédits à la consommation, les frais de scolarité et de cantine, les frais de crèche, etc.
Lorsque l’un des parents partage sa vie avec un conjoint, les revenus du conjoint ou concubin peuvent être pris en compte pour évaluer les frais restants effectivement à la charge du père ou de la mère.
La Cour de cassation a rappelé à ce titre, notamment dans un arrêt du 21 octobre 2015 (n° de pourvoi : 14-25132) concernant le calcul de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, qu’il se base sur les revenus des parents de l’enfant, et non de leurs compagnes ou compagnons.
Ainsi le conjoint du parent n’est pas tenu de contribuer à l’entretien et l’éducation d’enfants qui ne sont pas les siens, mais le juge peut toutefois tenir compte de la communauté de vie et de la perception de revenus par le conjoint qui peuvent diminuer les charges assumées par le parent.
Le juge aux affaires familiales donnera toujours la priorité à la pension alimentaire pour les enfants et ce notamment en présence de dépenses excessives pour échapper au règlement de cette contribution.
Il y a lieu également de prendre en compte les besoins de l’enfant.
Il est évident qu’en fonction de l’âge, du type d’études suivies, des habitudes de vie, des activités extra-scolaires, des difficultés de santé éventuelles, les besoins de l’enfant vont varier.
Il est donc nécessaire de démontrer ces besoins et de communiquer notamment les factures liées aux frais de scolarité, à la restauration scolaire, à la garderie, au centre aéré, aux activités de loisirs, aux achats indispensables à ces activités (ex : instrument de musique).
Au vu de l’ensemble des documents produits, le Juge aux affaires familiales devra fixer le montant de la contribution.
La fixation n’est pas toujours aisée.
Existe-t-il une grille de référence?
Dans l’objectif de tenter d’harmoniser les pratiques des Magistrats, le Ministère de la Justice a proposé une grille de référence.
Un simulateur est même disponible sur le site de l’Administration française.
Cependant, il ne s’agit là que d’un outil. Ces données sont communiquées à titre purement indicatif.
La Cour de cassation a ainsi précisé dans une décision du 23 octobre 2013 (12-25301) que le juge aux affaires familiales ne pouvait se fonder uniquement sur ce barème pour fixer le montant de la contribution.
Les critères de fixation restent les facultés contributives des parents et les besoins de l’enfant.
Or ce barème ne tient pas compte des besoins des enfants, critère pourtant impératif dans l’estimation de cette pension alimentaire.
Cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants reste due même durant les périodes au cours desquelles l’enfant réside chez le parent débiteur.
Ainsi, elle est due même durant le mois de Juillet ou Août, lorsque le parent n’en ayant pas la résidence habituelle, exerce son droit de visite et d’hébergement.
De même, cette pension alimentaire reste due même si l’enfant a atteint l’âge de 18 ans.
En effet, elle doit être versée jusqu’à ce que l’enfant ait terminé ses études et exerce une activité professionnelle rémunérée, non occasionnelle, lui permettant de subvenir seul à ses besoins.
Si l’enfant ne vit plus chez l’un des parents mais reste dépendant financièrement, la contribution pourra être versée directement entre ses mains, en tout ou partie. (article 373-2-5 Code civil)
La procédure de fixation
Le montant et les modalités de versement sont fixées par :
1° Une décision judiciaire ;
2° Une convention homologuée par le juge ;
3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 ;
4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Cette pension alimentaire est révisable chaque année, en fonction de l’Indice INSEE de la Consommation des Ménages.
Il est également possible de modifier le montant de cette contribution en cas de survenance d’un fait nouveau, notamment perte d’emploi.
Cette modification peut résulter d’un accord amiable entre les parents ou d’une nouvelle décision du Juge aux Affaires familiales.
Si la contribue est souvent fixée sous forme d’une somme d’argent, d’autres modalités peuvent être prévues comme une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
L’intermédiation de la CAF– ARIPA
Depuis la loi du 23 décembre 2021, lorsque la pension est fixée en numéraire, il existe le principe de l’intermédiation de la CAF. Le versement s’effectue alors par l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Dès la pension alimentaire fixée, le greffe transmet la décision de justice directement à l’Aripa. La Caf se charge ensuite de prendre contact avec vous pour organiser l’intermédiation financière.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le site considère que ce système est avantageux et le présente en ces termes :
« Si vous êtes le parent qui bénéficie de la pension alimentaire, l’intermédiation financière:
permet de prévenir et d’éviter des tensions ou conflits avec l’autre parent et ainsi faciliter l’éducation de vos enfants ;
sécurise chaque mois le versement de la pension alimentaire ;
réduit le risque de pension alimentaire impayée ou partiellement payée.
En cas d’impayés, la Caf / MSA demande à l’autre parent de régulariser son paiement rapidement. Si ce n’est pas fait, elle engage des procédures adaptées pour récupérer l’ensemble des sommes et vous les reverser.
Si vous êtes le parent qui doit verser la pension alimentaire, l’intermédiation financière :
permet de prévenir et d’éviter des tensions ou conflits avec l’autre parent et, ainsi, faciliter l’éducation de vos enfants ;
sécurise le paiement de la pension. Avec le prélèvement automatique, plus besoin d’y penser tous les mois ;
évite de devoir rembourser une somme importante d’argent à l’autre parent si la pension n’a pas été payée. »
Il vous appartient d’évaluer si ce système d’intermédiation peut vous convenir et vous y opposer s’il ne vous parait pas adapté.
En cas de non paiement, il est également possible de tenter une médiation ou de faire appel à un commissaire de justice (anciennement huissier de justice)
Si le débiteur de la contribution ne verse pas ou plus la pension alimentaire, il s’expose à des mesures d’exécutions forcées, mais également à une sanction pénale.
Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou l’un des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l’article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation est puni des mêmes peines.
Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature :
1° De ne pas notifier son changement de domicile au créancier ou, lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ;
2° Lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39.
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Les avocates de CABINITIO Avocats sont compétentes pour évaluer avec vous le montant de la contribution alimentaire à prévoir et engager la procédure adaptée.
Maggy RICHARD est avocat et mediateur, pour avoir suivi une formation en médiation civile et commerciale.
Elle est inscrite sur la liste des médiateurs près la Cour d’appel de NANCY.
Elle est membre de LJA LORRAINE JUSTICE AMIABLE, centre de médiation qui regroupe des avocats médiateurs et des avocats formés pour accompagner leurs clients en réunions de médiation
Le site Internet du centre de médiation est désormais en ligne et explique la médiation et ses avantages. N’hésitez pas à le consulter et à contacter Me RICHARD ou LJA pour mettre en oeuvre une médiation qui vous permettra de trouver une solution amiable à un litige, en évitant les coûts et la lenteur d’une procédure judiciaire.
La prestation compensatoire tend à compenser la disparité de niveau de vie entre les époux créée par le divorce.
Il peut être tentant pour un époux de dissimuler tout ou partie de ses revenus pour éviter ou limiter le paiement d’une prestation compensatoire ou au contraire pour le créancier en augmenter le montant.
La Cour de Cassation a récemment rappeler que le juge doit, lorsqu’il y est invité, rechercher si le conjoint ne bénéficie pas de sources de revenus occultes.
Dans le cas d’espèce, les juges auraient du rechercher si un époux ne continuait pas à exercer une activité productive de revenus.
Références : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 janvier 2020, 18-26.012, Inédit
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2018), un jugement a prononcé le divorce de M. G… et de Mme R….
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
2. Mme R… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire alors « que, pour apprécier le droit d’un époux à une prestation compensatoire, le juge doit, notamment, prendre en considération les revenus de chacun des époux ; qu’en énonçant, pour dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire à la charge de M. G… au profit de Mme R…, que les droits de M. G… à l’allocation de retour à l’emploi arrivaient à terme au mois de janvier 2018, qu’il ne pourrait plus prétendre ensuite qu’à l’allocation de solidarité spécifique, soit à la somme de 490 euros par mois, de sorte qu’il ne pouvait faire face à ses charges incompressibles et devait demander à sa mère de l’aider financièrement et matériellement, sans rechercher, ainsi qu’elle y avait été invitée par cette dernière, si, contrairement à ses allégations, M. G… ne continuait pas à avoir une activité occulte de courtage d’oeuvres d’art qui lui procurait des revenus, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 270 et 271 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 270 et 271 du code civil :
3. Il résulte du premier de ces textes que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
4. Pour rejeter la demande de prestation compensatoire, l’arrêt retient que l’épouse, qui suit une formation, n’est pas rémunérée, que le mari ne peut plus prétendre qu’à l’allocation de solidarité spécifique d’un montant mensuel de 490 euros et que les parties sont propriétaires d’un bien immobilier commun qui doit être vendu et dont le prix devra être partagé.
5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, offre de preuve à l’appui, si M. G… ne continuait pas à exercer une activité professionnelle productive de revenus, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Mme R… fait grief à l’arrêt de suspendre le versement de la contribution due par M. G… pour l’entretien et l’éducation des enfants alors « que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants ; qu’en énonçant, pour suspendre provisoirement la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à ce que M. G… revienne à meilleure fortune, que M. G… ne pouvait temporairement s’acquitter de la contribution financière mise à sa charge au titre de l’entretien des enfants en l’état de sa situation financière particulièrement obérée tant que l’immeuble commun ne sera pas vendu et les crédits soldés, sans rechercher, ainsi qu’elle y avait été invitée par Mme R…, si, contrairement à ses allégations, M. G… ne continuait pas à avoir une activité occulte de courtage d’oeuvres d’art qui lui procurait des revenus, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 371-2 et 373-2-2 du code civil :
7. Il résulte du premier de ces textes que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Selon le second, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
8. Pour suspendre le versement de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, l’arrêt retient qu’il ne peut s’en acquitter temporairement dans la mesure où sa situation financière est particulièrement obérée, tant que l’immeuble commun n’aura pas été vendu et les emprunts soldés.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, offre de preuve à l’appui, si M. G… ne continuait pas à exercer une activité professionnelle productive de revenus, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de prestation compensatoire de Mme R… et en ce qu’il suspend le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par M. G…, l’arrêt rendu le 24 mai 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. G… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formé par M. G… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme R….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt, sur ce point, infirmatif attaqué D’AVOIR dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire à la charge de M. S… G… au profit de Mme O… R… ;
AUX MOTIFS QUE « l’article 270 du code civil prévoit que l’un des époux peut être tenu à verser à l’autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. / L’article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. / Le juge prend en considération notamment : – la durée du mariage ; – l’âge et l’état de santé des époux ; – leur qualification et leur situation professionnelles ; – les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et le temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; – le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; – leurs droits existants et prévisibles ; – leurs situations respectives en matière de retraite. / Le déséquilibre retenu ne saurait être celui résultant des fortunes et qui découle du jeu normal du régime matrimonial, notamment en régime séparatiste ou en communauté légale si la fortune provient de la succession, mais seulement celui résultant des conditions de vie respectives pendant le mariage, notamment quand un des époux a sacrifié son avenir professionnel en faveur du ménage. / Il ne s’agit pas davantage, au travers de la prestation, de maintenir indéfiniment le niveau de vie de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage. / En l’espèce, les époux se sont mariés le 31 juillet 2004. Mme R… a déposé une requête en divorce le 3 avril 2015, après onze ans de vie commune. / Le couple a eu deux enfants, âgés de 9 et 14 ans. / M. G…, né en 1975, a 43 ans. Il revient sur son parcours professionnel. Durant la vie commune, il travaillait depuis le 1er juillet 2009 comme commercial salarié dans la galerie F… G… à Cannes que dirige son père (et non à titre libéral). Il communique le montant de ses ressources de 2009 à 2014. / Il explique avoir été fortement éprouvé par le départ de son épouse et la séparation et avoir connu une période de dépression, qui a conduit, après plusieurs arrêts de travail, à une rupture conventionnelle avec une indemnité de rupture de 15 000 euros, puis à la perception des allocations versées par Pôle Emploi après une période de carence de trois mois. / Il indique avoir suivi des formations et maintenu des relations dans le monde de l’art pour pouvoir plus tard créer sa propre affaire. Mais il devra présenter des garanties et pour cela, il ne disposera que du produit de la vente de la maison située à Mandelieu la Napoule, acquise en 2011.Sur ce point, il déplore que Mme R… ait longtemps refusé de signer le mandat de vente et qu’elle ait attendu le 27 mars 2018 pour le faire. / Il explique avoir sollicité et obtenu jusqu’en janvier 2018 la suspension des remboursements des prêts immobiliers en cours d’un montant mensuel de 1 565, 36 euros qu’il ne pouvait plus honorer. / Ses droits à l’allocation retour emploi ouverts en janvier 2016 arrivent également terme en janvier 2018. Il ne pourra plus prétendre ensuite qu’à l’ASS, soit 490 euros par mois, de sorte qu’il ne peut faire face à ses charges incompressibles et doit demander à sa mère de l’aider financièrement et matériellement. Ainsi, celle-ci l’héberge à titre gratuit. / Mme R…, née en mars 1976, a 42 ans. / Elle n’a pas travaillé pendant les dix années de mariage. À la séparation du couple, elle s’est rapprochée de Pôle Emploi. / Elle a suivi une formation en vue de l’obtention du brevet professionnel de la jeunesse et du sport qu’elle a échoué en août 2015. / Elle a ensuite préparé en 2016 le concours d’entrée à l’école d’infirmière, qu’elle a réussi. Elle suit par conséquent depuis septembre 2016 jusqu’en juin 2019 l’enseignement dispensé à l’institut de formation en soins infirmiers à Cannes. Elle a travaillé parallèlement dans le cadre d’un contrat à durée déterminée comme conseillère de vente avec un salaire mensuel brut de 1 802 euros. Mais elle a perdu cet emploi à la suite d’un accident de la circulation survenu en juin 2016 et de l’attitude harcelante de l’intimé qui ne cessait, selon elle, d’intervenir auprès de son employeur. / Elle indique percevoir les allocations familiales d’un montant de 129 euros par mois et avoir bénéficié d’une aide individuelle du conseil régional de 3 924 euros au titre de l’année scolaire 2016 / 2017 et de 3 218 euros au titre de l’année scolaire 2017 / 2018. / Elle ne s’explique pas davantage sur ses ressources, mais dément vivre avec M. K… et soutient qu’il lui est impossible de travailler en parallèle de ses études. / Elle évalue ses charges à plus de 1 700 euros par mois, sans s’expliquer comment elle parvient à les assumer. / Compte tenu de l’âge respectif des époux, de leur état de santé, ainsi que de leurs ressources et de leurs charges qui ne laissent pas apparaître de réelle disparité dans leurs niveaux de vie respectifs, il convient de réformer le jugement dont appel, en considérant qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire. / Il appartient aux parties de vendre au plus vite le bien immobilier commun, afin de procéder au partage et améliorer ainsi peu à peu leur situation respective » (cf., arrêt attaqué, p.6 et 7) ;
ALORS QUE, de première part, les allocations familiales sont destinées à l’entretien des enfants, et non à procurer des revenus à l’époux qui en reçoit le versement, de telle sorte qu’elles ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, et, partant, ne doivent pas être prises en considération pour apprécier le droit d’un époux à une prestation compensatoire ; que prenant, dès lors, en considération, pour dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire à la charge de M. S… G… au profit de Mme O… R…, les allocations familiales d’un montant de 129 euros par mois perçues par Mme O… R…, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 270 et 271 du code civil ;
ALORS QUE, de seconde part, pour apprécier le droit d’un époux à une prestation compensatoire, le juge doit, notamment, prendre en considération les revenus de chacun des époux ; qu’en énonçant, pour dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire à la charge de M. S… G… au profit de Mme O… R…, que les droits de M. S… G… à l’allocation de retour à l’emploi arrivaient à terme au mois de janvier 2018, qu’il ne pourrait plus prétendre ensuite qu’à l’allocation de solidarité spécifique, soit à la somme de 490 euros par mois, de sorte qu’il ne pouvait faire face à ses charges incompressibles et devait demander à sa mère de l’aider financièrement et matériellement, sans rechercher, ainsi qu’elle y avait été invitée par cette dernière, si, contrairement à ses allégations, M. S… G… ne continuait pas à avoir une activité occulte de courtage d’oeuvres d’art qui lui procurait des revenus, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 270 et 271 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt, sur ce point, infirmatif attaqué D’AVOIR suspendu provisoirement la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à ce que M. S… G… revienne à meilleure fortune ;
AUX MOTIFS QU’« en application des dispositions de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. / En cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme, en vertu de l’article 373-2-2 du code civil, d’une pension alimentaire versée selon le cas par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant est confiée, ou entre les mains de l’enfant s’il est majeur. / La pension peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement dans la situation de l’une ou l’autre des parties ou des besoins de l’enfant. / En l’espèce, il est constant que le père ne peut temporairement s’acquitter de la contribution financière mise à sa charge au titre de l’entretien des enfants en l’état de sa situation financière particulièrement obérée tant que l’immeuble commun ne sera pas vendu et les crédits soldés. / La contribution paternelle à l’entretien des enfants sera par conséquent provisoirement suspendue jusqu’à ce que M. G… revienne à meilleure fortune et le jugement réformé de ce chef également » (cf., arrêt attaqué, p. 7 et 8) ;
ALORS QUE chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants ; qu’en énonçant, pour suspendre provisoirement la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à ce que M. S… G… revienne à meilleure fortune, que M. S… G… ne pouvait temporairement s’acquitter de la contribution financière mise à sa charge au titre de l’entretien des enfants en l’état de sa situation financière particulièrement obérée tant que l’immeuble commun ne sera pas vendu et les crédits soldés, sans rechercher, ainsi qu’elle y avait été invitée par Mme O… R…, si, contrairement à ses allégations, M. S… G… ne continuait pas à avoir une activité occulte de courtage d’oeuvres d’art qui lui procurait des revenus, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2020:C100040
Question 21788 – Question de de Mme Laure de La Raudière (UDI et Indépendants – Eure-et-Loir ) Au Ministère de l’action et comptes publics
Question publiée au JO le : 23/07/2019 page : 6784
Réponse publiée au JO le : 03/12/2019 page : 10505
Texte de la question
Mme Laure de La Raudière appelle l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur l’indemnité d’occupation due par un conjoint qui ne bénéfice plus de la jouissance gratuite du logement familial. Sur le plan fiscal, il s’agit d’un avantage en nature qui doit faire l’objet d’une déclaration au titre des pensions et, pour l’autre conjoint, d’une charge déductible de ses revenus. Elle lui demande de lui préciser les modalités fiscales et juridiques au regard de la jurisprudence du Conseil d’État et de lui préciser les modalités de calcul de l’indemnité d’occupation.
Texte de la réponse
L’article 815-9 du code civil précise que l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Dans le cadre d’une procédure de divorce, le juge aux affaires familiales peut, en vertu de l’article 255 du code civil, prononcer des mesures provisoires. Il a notamment la possibilité d’attribuer à l’un des époux la jouissance du logement familial dont ils sont propriétaires et précise si cette attribution a lieu à titre gratuit ou moyennant le versement d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité, déterminée par comparaison avec le marché locatif, correspond, en fonction de la quote-part de chacun dans l’indivision, à la valeur du loyer du logement, éventuellement affectée d’un abattement afin de tenir compte des spécificités de l’espèce (précarité, hébergement des enfants du couple…). Dans l’attente du règlement définitif du divorce et de la liquidation du régime matrimonial, les ex-époux restent en indivision pour la gestion de l’ensemble de leurs biens. Conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil, la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. Les conséquences fiscales de l’attribution du logement familial à l’un des époux au titre des mesures provisoires dépendent du caractère gratuit ou non de cette attribution. La disposition à titre gratuit équivaut, en vertu de l’article 156 du code général des impôts (CGI), au versement d’une pension alimentaire déductible du revenu imposable de l’ex-conjoint qui abandonne la jouissance du logement. Corrélativement, en application de l’article 79 du CGI, la somme admise en déduction constitue, pour celui des ex-conjoints qui occupe le logement, un revenu imposable dans la catégorie des pensions. La mise à disposition à titre onéreux donne lieu au versement par l’occupant d’une indemnité d’occupation constitutive d’un revenu foncier pour celui qui la reçoit. Au regard des dispositions du 2° du II de l’article 156 du CGI, le versement d’une indemnité d’occupation au profit de l’ex-conjoint ne résulte pas de l’exécution d’une obligation alimentaire ; elle représente la contrepartie de la jouissance privative du bien. Par suite, l’ex-conjoint qui la verse ne peut la déduire de son revenu global.