PRESTATION COMPENSATOIRE ET REVENUS CACHES

La prestation compensatoire tend à compenser la disparité de niveau de vie entre les époux créée par le divorce.

Il peut être tentant pour un époux de dissimuler tout ou partie de ses revenus pour éviter ou limiter le paiement d’une prestation compensatoire ou au contraire pour le créancier en augmenter le montant.

La Cour de Cassation a récemment rappeler que le juge doit, lorsqu’il y est invité, rechercher si le conjoint ne bénéficie pas de sources de revenus occultes.

Dans le cas d’espèce, les juges auraient du rechercher si un époux ne continuait pas à exercer une activité productive de revenus.

Références : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 janvier 2020, 18-26.012, Inédit

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2018), un jugement a prononcé le divorce de M. G… et de Mme R….

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

2. Mme R… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire alors « que, pour apprécier le droit d’un époux à une prestation compensatoire, le juge doit, notamment, prendre en considération les revenus de chacun des époux ; qu’en énonçant, pour dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire à la charge de M. G… au profit de Mme R…, que les droits de M. G… à l’allocation de retour à l’emploi arrivaient à terme au mois de janvier 2018, qu’il ne pourrait plus prétendre ensuite qu’à l’allocation de solidarité spécifique, soit à la somme de 490 euros par mois, de sorte qu’il ne pouvait faire face à ses charges incompressibles et devait demander à sa mère de l’aider financièrement et matériellement, sans rechercher, ainsi qu’elle y avait été invitée par cette dernière, si, contrairement à ses allégations, M. G… ne continuait pas à avoir une activité occulte de courtage d’oeuvres d’art qui lui procurait des revenus, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 270 et 271 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 270 et 271 du code civil :

3. Il résulte du premier de ces textes que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

4. Pour rejeter la demande de prestation compensatoire, l’arrêt retient que l’épouse, qui suit une formation, n’est pas rémunérée, que le mari ne peut plus prétendre qu’à l’allocation de solidarité spécifique d’un montant mensuel de 490 euros et que les parties sont propriétaires d’un bien immobilier commun qui doit être vendu et dont le prix devra être partagé.

5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, offre de preuve à l’appui, si M. G… ne continuait pas à exercer une activité professionnelle productive de revenus, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Mme R… fait grief à l’arrêt de suspendre le versement de la contribution due par M. G… pour l’entretien et l’éducation des enfants alors « que
chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants ; qu’en énonçant, pour suspendre provisoirement la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à ce que M. G… revienne à meilleure fortune, que M. G… ne pouvait temporairement s’acquitter de la contribution financière mise à sa charge au titre de l’entretien des enfants en l’état de sa situation financière particulièrement obérée tant que l’immeuble commun ne sera pas vendu et les crédits soldés, sans rechercher, ainsi qu’elle y avait été invitée par Mme R…, si, contrairement à ses allégations, M. G… ne continuait pas à avoir une activité occulte de courtage d’oeuvres d’art qui lui procurait des revenus, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 371-2 et 373-2-2 du code civil :

7. Il résulte du premier de ces textes que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Selon le second, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.

8. Pour suspendre le versement de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, l’arrêt retient qu’il ne peut s’en acquitter temporairement dans la mesure où sa situation financière est particulièrement obérée, tant que l’immeuble commun n’aura pas été vendu et les emprunts soldés.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, offre de preuve à l’appui, si M. G… ne continuait pas à exercer une activité professionnelle productive de revenus, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de prestation compensatoire de Mme R… et en ce qu’il suspend le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par M. G…, l’arrêt rendu le 24 mai 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. G… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formé par M. G… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme R….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt, sur ce point, infirmatif attaqué D’AVOIR dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire à la charge de M. S… G… au profit de Mme O… R… ;

AUX MOTIFS QUE « l’article 270 du code civil prévoit que l’un des époux peut être tenu à verser à l’autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. / L’article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. / Le juge prend en considération notamment : – la durée du mariage ; – l’âge et l’état de santé des époux ; – leur qualification et leur situation professionnelles ; – les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et le temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; – le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; – leurs droits existants et prévisibles ; – leurs situations respectives en matière de retraite. / Le déséquilibre retenu ne saurait être celui résultant des fortunes et qui découle du jeu normal du régime matrimonial, notamment en régime séparatiste ou en communauté légale si la fortune provient de la succession, mais seulement celui résultant des conditions de vie respectives pendant le mariage, notamment quand un des époux a sacrifié son avenir professionnel en faveur du ménage. / Il ne s’agit pas davantage, au travers de la prestation, de maintenir indéfiniment le niveau de vie de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage. / En l’espèce, les époux se sont mariés le 31 juillet 2004. Mme R… a déposé une requête en divorce le 3 avril 2015, après onze ans de vie commune. / Le couple a eu deux enfants, âgés de 9 et 14 ans. / M. G…, né en 1975, a 43 ans. Il revient sur son parcours professionnel. Durant la vie commune, il travaillait depuis le 1er juillet 2009 comme commercial salarié dans la galerie F… G… à Cannes que dirige son père (et non à titre libéral). Il communique le montant de ses ressources de 2009 à 2014. / Il explique avoir été fortement éprouvé par le départ de son épouse et la séparation et avoir connu une période de dépression, qui a conduit, après plusieurs arrêts de travail, à une rupture conventionnelle avec une indemnité de rupture de 15 000 euros, puis à la perception des allocations versées par Pôle Emploi après une période de carence de trois mois. / Il indique avoir suivi des formations et maintenu des relations dans le monde de l’art pour pouvoir plus tard créer sa propre affaire. Mais il devra présenter des garanties et pour cela, il ne disposera que du produit de la vente de la maison située à Mandelieu la Napoule, acquise en 2011.Sur ce point, il déplore que Mme R… ait longtemps refusé de signer le mandat de vente et qu’elle ait attendu le 27 mars 2018 pour le faire. / Il explique avoir sollicité et obtenu jusqu’en janvier 2018 la suspension des remboursements des prêts immobiliers en cours d’un montant mensuel de 1 565, 36 euros qu’il ne pouvait plus honorer. / Ses droits à l’allocation retour emploi ouverts en janvier 2016 arrivent également terme en janvier 2018. Il ne pourra plus prétendre ensuite qu’à l’ASS, soit 490 euros par mois, de sorte qu’il ne peut faire face à ses charges incompressibles et doit demander à sa mère de l’aider financièrement et matériellement. Ainsi, celle-ci l’héberge à titre gratuit. / Mme R…, née en mars 1976, a 42 ans. / Elle n’a pas travaillé pendant les dix années de mariage. À la séparation du couple, elle s’est rapprochée de Pôle Emploi. / Elle a suivi une formation en vue de l’obtention du brevet professionnel de la jeunesse et du sport qu’elle a échoué en août 2015. / Elle a ensuite préparé en 2016 le concours d’entrée à l’école d’infirmière, qu’elle a réussi. Elle suit par conséquent depuis septembre 2016 jusqu’en juin 2019 l’enseignement dispensé à l’institut de formation en soins infirmiers à Cannes. Elle a travaillé parallèlement dans le cadre d’un contrat à durée déterminée comme conseillère de vente avec un salaire mensuel brut de 1 802 euros. Mais elle a perdu cet emploi à la suite d’un accident de la circulation survenu en juin 2016 et de l’attitude harcelante de l’intimé qui ne cessait, selon elle, d’intervenir auprès de son employeur. / Elle indique percevoir les allocations familiales d’un montant de 129 euros par mois et avoir bénéficié d’une aide individuelle du conseil régional de 3 924 euros au titre de l’année scolaire 2016 / 2017 et de 3 218 euros au titre de l’année scolaire 2017 / 2018. / Elle ne s’explique pas davantage sur ses ressources, mais dément vivre avec M. K… et soutient qu’il lui est impossible de travailler en parallèle de ses études. / Elle évalue ses charges à plus de 1 700 euros par mois, sans s’expliquer comment elle parvient à les assumer. / Compte tenu de l’âge respectif des époux, de leur état de santé, ainsi que de leurs ressources et de leurs charges qui ne laissent pas apparaître de réelle disparité dans leurs niveaux de vie respectifs, il convient de réformer le jugement dont appel, en considérant qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire. / Il appartient aux parties de vendre au plus vite le bien immobilier commun, afin de procéder au partage et améliorer ainsi peu à peu leur situation respective » (cf., arrêt attaqué, p.6 et 7) ;

ALORS QUE, de première part, les allocations familiales sont destinées à l’entretien des enfants, et non à procurer des revenus à l’époux qui en reçoit le versement, de telle sorte qu’elles ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, et, partant, ne doivent pas être prises en considération pour apprécier le droit d’un époux à une prestation compensatoire ; que prenant, dès lors, en considération, pour dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire à la charge de M. S… G… au profit de Mme O… R…, les allocations familiales d’un montant de 129 euros par mois perçues par Mme O… R…, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 270 et 271 du code civil ;

ALORS QUE, de seconde part, pour apprécier le droit d’un époux à une prestation compensatoire, le juge doit, notamment, prendre en considération les revenus de chacun des époux ; qu’en énonçant, pour dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire à la charge de M. S… G… au profit de Mme O… R…, que les droits de M. S… G… à l’allocation de retour à l’emploi arrivaient à terme au mois de janvier 2018, qu’il ne pourrait plus prétendre ensuite qu’à l’allocation de solidarité spécifique, soit à la somme de 490 euros par mois, de sorte qu’il ne pouvait faire face à ses charges incompressibles et devait demander à sa mère de l’aider financièrement et matériellement, sans rechercher, ainsi qu’elle y avait été invitée par cette dernière, si, contrairement à ses allégations, M. S… G… ne continuait pas à avoir une activité occulte de courtage d’oeuvres d’art qui lui procurait des revenus, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 270 et 271 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt, sur ce point, infirmatif attaqué D’AVOIR suspendu provisoirement la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à ce que M. S… G… revienne à meilleure fortune ;

AUX MOTIFS QU’« en application des dispositions de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. / En cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme, en vertu de l’article 373-2-2 du code civil, d’une pension alimentaire versée selon le cas par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant est confiée, ou entre les mains de l’enfant s’il est majeur. / La pension peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement dans la situation de l’une ou l’autre des parties ou des besoins de l’enfant. / En l’espèce, il est constant que le père ne peut temporairement s’acquitter de la contribution financière mise à sa charge au titre de l’entretien des enfants en l’état de sa situation financière particulièrement obérée tant que l’immeuble commun ne sera pas vendu et les crédits soldés. / La contribution paternelle à l’entretien des enfants sera par conséquent provisoirement suspendue jusqu’à ce que M. G… revienne à meilleure fortune et le jugement réformé de ce chef également » (cf., arrêt attaqué, p. 7 et 8) ;

ALORS QUE chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants ; qu’en énonçant, pour suspendre provisoirement la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à ce que M. S… G… revienne à meilleure fortune, que M. S… G… ne pouvait temporairement s’acquitter de la contribution financière mise à sa charge au titre de l’entretien des enfants en l’état de sa situation financière particulièrement obérée tant que l’immeuble commun ne sera pas vendu et les crédits soldés, sans rechercher, ainsi qu’elle y avait été invitée par Mme O… R…, si, contrairement à ses allégations, M. S… G… ne continuait pas à avoir une activité occulte de courtage d’oeuvres d’art qui lui procurait des revenus, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2020:C100040

JOUISSANCE DU LOGEMENT ET FISCALITE

Question 21788 – Question de de Mme Laure de La Raudière (UDI et Indépendants – Eure-et-Loir ) Au Ministère de l’action et comptes publics

Question publiée au JO le : 23/07/2019 page : 6784

Réponse publiée au JO le : 03/12/2019 page : 10505

Texte de la question

Mme Laure de La Raudière appelle l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur l’indemnité d’occupation due par un conjoint qui ne bénéfice plus de la jouissance gratuite du logement familial. Sur le plan fiscal, il s’agit d’un avantage en nature qui doit faire l’objet d’une déclaration au titre des pensions et, pour l’autre conjoint, d’une charge déductible de ses revenus. Elle lui demande de lui préciser les modalités fiscales et juridiques au regard de la jurisprudence du Conseil d’État et de lui préciser les modalités de calcul de l’indemnité d’occupation.

Texte de la réponse

L’article 815-9 du code civil précise que l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Dans le cadre d’une procédure de divorce, le juge aux affaires familiales peut, en vertu de l’article 255 du code civil, prononcer des mesures provisoires. Il a notamment la possibilité d’attribuer à l’un des époux la jouissance du logement familial dont ils sont propriétaires et précise si cette attribution a lieu à titre gratuit ou moyennant le versement d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité, déterminée par comparaison avec le marché locatif, correspond, en fonction de la quote-part de chacun dans l’indivision, à la valeur du loyer du logement, éventuellement affectée d’un abattement afin de tenir compte des spécificités de l’espèce (précarité, hébergement des enfants du couple…). Dans l’attente du règlement définitif du divorce et de la liquidation du régime matrimonial, les ex-époux restent en indivision pour la gestion de l’ensemble de leurs biens. Conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil, la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. Les conséquences fiscales de l’attribution du logement familial à l’un des époux au titre des mesures provisoires dépendent du caractère gratuit ou non de cette attribution. La disposition à titre gratuit équivaut, en vertu de l’article 156 du code général des impôts (CGI), au versement d’une pension alimentaire déductible du revenu imposable de l’ex-conjoint qui abandonne la jouissance du logement. Corrélativement, en application de l’article 79 du CGI, la somme admise en déduction constitue, pour celui des ex-conjoints qui occupe le logement, un revenu imposable dans la catégorie des pensions. La mise à disposition à titre onéreux donne lieu au versement par l’occupant d’une indemnité d’occupation constitutive d’un revenu foncier pour celui qui la reçoit. Au regard des dispositions du 2° du II de l’article 156 du CGI, le versement d’une indemnité d’occupation au profit de l’ex-conjoint ne résulte pas de l’exécution d’une obligation alimentaire ; elle représente la contrepartie de la jouissance privative du bien. Par suite, l’ex-conjoint qui la verse ne peut la déduire de son revenu global. 

Réponse ministérielle relative au devoir de secours

Question N° 28638de Mme Béatrice Descamps (UDI, Agir et Indépendants – Nord ) Question écrite au Ministre de la Justice

Question publiée au JO le : 21/04/2020 page : 2932

Réponse publiée au JO le : 16/06/2020 page : 4245

Texte de la question

Mme Béatrice Descamps attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d’attribution de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours. En effet, aux termes du 6° de l’article 255 du code civil, le JAF fixe dans le cadre des mesures provisoires « la pension alimentaire (…) que l’un des époux devra verser à son conjoint ». Cette pension alimentaire suppose que l’un des époux soit dans une situation de besoin et que l’autre ait les ressources suffisantes. La notion d’état de besoin, n’étant pas définie par loi, est sujette à de multiples interprétations. Aussi, elle lui demande de bien vouloir clarifier cette notion d’état de besoin.

Texte de la réponse

Aux termes de l’article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Pour fixer le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par un époux à son conjoint, dans le cadre des mesures provisoires de la procédure de divorce sur le fondement de l’article 255-6° du code civil, le juge aux affaires familiales doit apprécier le niveau d’existence auquel l’époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint. En effet, la pension alimentaire au titre du devoir de secours ne se limite pas strictement à répondre à l’état de besoin de l’époux qui serait dans l’impossibilité d’assurer sa subsistance par son travail ou les revenus de ses biens, elle doit tendre, compte tenu de la multiplication des charges fixes incompressibles et des frais induits par la séparation, au maintien d’un niveau de vie aussi proche que possible de celui du temps de la vie commune. Elle a ainsi vocation à assurer un certain équilibre entre les trains de vie de chacun des époux pendant la durée de la procédure de divorce.   

Indemnité d’occupation et expertise

Indemnité d’occupation et expertise

L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

L’indemnité d’occupation représente le montant que devra verser l’occupant des lieux à l’indivision dans la mesure où il occupe le bien à son seul profit.

S’agissant d’ex-époux, une indemnité d’occupation peut être due au moment du partage, par l’époux qui a continué à résider dans le logement indivis.

Une décision récente de la Cour de Cassation a rappelé l’interdiction faite au juge de se fonder exclusivement sur une expertise privée de l’immeuble pour fixer l’indemnité due par le mari au titre de l’indemnité d’occupation.

Références : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 février 2020, 18-26.249, Inédit

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041620395?tab_selection=all&searchField=ALL&query=18-26.249&page=1&init=true

« 

M. K… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’expertise, de fixer à 120 000 euros la valeur de l’immeuble indivis situé à […] et à la somme mensuelle de 504 euros l’indemnité d’occupation de cet immeuble due par lui à l’indivision post-communautaire, alors que « le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties ; que M. K… contestait les conclusions de l’expertise, relative à la valeur de l’immeuble indivis situé à […], effectuée à la demande de Mme P… ; qu’il se fondait sur deux autres estimations réalisées par des agences immobilières et sollicitait, le cas échéant, que soit ordonnée une expertise judiciaire ; qu’en se fondant cependant, pour refuser d’ordonner une expertise judiciaire et fixer la valeur de l’immeuble et la valeur locative, exclusivement sur l’expertise non judiciaire réalisée à la demande de Mme P…, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour :

Vu l’article 16, alinéa 1, du code de procédure civile :

Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Pour fixer à une certaine somme la valeur de l’immeuble sis à […], bien commun des époux, ainsi que l’indemnité due par M. K… pour l’occupation de ce bien, et refuser d’ordonner une expertise judiciaire, l’arrêt relève que la valeur de la maison a été appréciée, en mai 2011, en la seule présence de M. K…, par un expert en évaluation immobilière sollicité par Mme P…, lequel a établi un rapport complet mettant en oeuvre deux méthodes d’évaluation et, notamment, celle dite par comparaison.

En statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est fondée exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de l’autre, a violé le texte susvisé. »