𝗣𝗿𝗼𝘁𝗲́𝗴𝗲𝘇 𝘃𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗰𝗿𝗲́𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗲́ – 𝗟𝗲𝘀 𝗖𝗹𝗲́𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗣𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗲́𝘁𝗲́ 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗹𝗹𝗲𝗰𝘁𝘂𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝗻𝗲𝘂𝗿𝘀 🔐

𝗣𝗿𝗼𝘁𝗲́𝗴𝗲𝘇 𝘃𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗰𝗿𝗲́𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗲́ – 𝗟𝗲𝘀 𝗖𝗹𝗲́𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗣𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗲́𝘁𝗲́ 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗹𝗹𝗲𝗰𝘁𝘂𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝗻𝗲𝘂𝗿𝘀 🔐

La propriété intellectuelle (PI) joue un rôle crucial dans la protection des actifs immatériels d’une entreprise.

Et si en 2024, vous veillez à être attentifs aux points suivants:

🔖  𝑩𝒓𝒆𝒗𝒆𝒕𝒔 : Si votre entreprise développe des produits, des processus ou des technologies uniques, envisagez de déposer des brevets pour les protéger. Assurez-vous de comprendre le processus de dépôt de brevet et d’évaluer la pertinence de la protection par brevet pour vos innovations.

🔖  𝑴𝒂𝒓𝒒𝒖𝒆𝒔 : Protégez vos marques en les enregistrant auprès des offices compétents. Les marques déposées protègent le nom de votre entreprise, vos produits et services, renforçant votre identité de marque et évitant la confusion avec d’autres entreprises ou marques.

🔖 𝑫𝒓𝒐𝒊𝒕𝒔 𝒅’𝒂𝒖𝒕𝒆𝒖𝒓 : Si votre entreprise crée des œuvres originales, telles que des logiciels, des designs, des écrits, des images ou des œuvres artistiques, conservez des preuves de la création et de sa date. Les droits d’auteur confèrent à l’auteur des droits exclusifs sur l’utilisation et la distribution de l’œuvre.

🔖 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒔 : Lorsque vous partagez des informations sensibles dans le cadre de partenariats, de collaborations ou de discussions potentielles, assurez-vous de signer des accords de confidentialité pour protéger ces informations.. Veillez également à inclure des dispositions claires sur la propriété intellectuelle dans les contrats avec les employés et les prestataires de services.
Et si vous souhaitez permettre à d’autres entreprises d’utiliser votre propriété intellectuelle, envisagez de conclure des accords de licence.

🔖 𝑹𝒆𝒄𝒉𝒆𝒓𝒄𝒉𝒆 𝒑𝒓𝒆́𝒂𝒍𝒂𝒃𝒍𝒆 : Avant de lancer un nouveau produit ou de choisir un nom pour votre entreprise, effectuez des recherches pour vous assurer qu’il n’y a pas de droits de propriété intellectuelle préexistants. Cela inclut les recherches de marques déposées, de brevets et de droits d’auteur.
Si votre entreprise utilise du contenu créé par d’autres, assurez-vous d’obtenir les autorisations nécessaires et respectez les droits des tiers. A défaut, vous prenez le risque de poursuites en contrefaçon.


Vous avez besoin de conseils en propriete intellectuelle pour vous assurer que vos innovations et actifs immatériels sont correctement protégés ou vous faites l’objet d’une action en contrefaçon, contactez-nous au 03.57.29.13.61. ou par email à contact@cabinitio-avocats.fr

CABINITIO Avocats répondra présent pour faire respecter vos droits!

𝐓𝐨𝐮𝐭 𝐞́𝐜𝐫𝐢𝐫𝐞 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐫𝐞́𝐬𝐞𝐚𝐮𝐱?

Si les réseaux sociaux offrent une plateforme pour l’expression libre, il est essentiel de respecter les lois, les règles de la plateforme et les droits des autres utilisateurs.

Voici quelques points à considérer :

➡ 𝑳𝒐𝒊𝒔 𝒆𝒏 𝒗𝒊𝒈𝒖𝒆𝒖𝒓 : La liberté a certaines limites comme l’interdiction de contenu diffamatoire, obscène, menaçant, haineux, raciste…
➡𝑹𝒆̀𝒈𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒍𝒂𝒕𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆 : Chaque réseau social a ses propres conditions d’utilisation et politiques de contenu. Enfreindre ces règles peut entraîner la suppression de votre contenu, la suspension de votre compte, voire des actions légales.
➡𝑹𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒗𝒊𝒆 𝒑𝒓𝒊𝒗𝒆́𝒆 : Il est important de respecter la vie privée des autres. Ne publiez aucune information personnelle sans le consentement de l’intéressé, et soyez conscient des conséquences de la diffusion de photos ou de vidéos de tiers.
➡𝑪𝒚𝒃𝒆𝒓𝒉𝒂𝒓𝒄𝒆̀𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 : L’intimidation en ligne, le harcèlement et la diffusion de discours de haine sont inacceptables.
➡𝑷𝒓𝒐𝒑𝒓𝒊𝒆́𝒕𝒆́ 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒍𝒍𝒆𝒄𝒕𝒖𝒆𝒍𝒍𝒆 : Évitez de violer les droits d’auteur, de marque déposée ou d’autres droits de propriété intellectuelle en partageant du contenu sans autorisation.
➡𝑫𝒆́𝒔𝒊𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 : Partager délibérément de fausses informations peut avoir des conséquences graves. Soyez conscient de la véracité de ce que vous partagez et contribuez à promouvoir des informations exactes.

Je vous propose quelques infos complémentaires sur ce sujet en visuel.

L’utilisation responsable des réseaux sociaux contribue à créer un environnement en ligne plus sain et respectueux.

Soyons tous responsables! Et rappellons nous l’adage  » 𝑳𝒂 𝒍𝒊𝒃𝒆𝒓𝒕𝒆́ 𝒅𝒆𝒔 𝒖𝒏𝒔 𝒔’𝒂𝒓𝒓𝒆̂𝒕𝒆 𝒍𝒂̀ 𝒐𝒖̀ 𝒄𝒐𝒎𝒎𝒆𝒏𝒄𝒆 𝒄𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒅𝒆𝒔 𝒂𝒖𝒕𝒓𝒆𝒔 »

🚥𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝗻𝗲𝘂𝗿𝘀 : 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝘀, 𝘀𝗮𝗹𝗼𝗻𝘀, 𝗿𝗲́𝘀𝗲𝗮𝘂𝘅 🚀

🚥𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝗻𝗲𝘂𝗿𝘀 : 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝘀, 𝘀𝗮𝗹𝗼𝗻𝘀, 𝗿𝗲́𝘀𝗲𝗮𝘂𝘅 🚀



Ce jeudi 30/11/2024 se tient le Salon Go Entrepreneurs organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Nancy Métropole – Meurthe-et-Moselle et CMA de Région Grand Est au Centre Prouvé à Nancy

Des exposants accueilleront les entrepreneurs autour de plusieurs pôles : social, juridique, banques et assurances notamment.

Il est important, surtout pour de jeunes entrepreneurs ou repreneurs, de profiter de ces salons et des évènements organisés par les Chambres du commerce et Chambres des métiers et de l’artisanat pour disposer d’informations utiles puis de bien s’entourer que ce soit sur le plan financier ou juridique par des professionnels de confiance.

Je pense bien évidemment aux besoins en trésorerie, en assurance, mais aussi au cadre juridique comme :
🎯 disposer de conditions générales de vente ou de prestations adaptées à son projet,
🎯prévoir des accords de confidentialité avant de divulguer certaines informations,
🎯connaître les règles de propriété intellectuelle et déposer sa marque à l’INPI

Le Cabinet CABINITIO Avocats peut accompagner ces porteurs de projets pour disposer d’un cadre contractuel opportun et débuter sereinement leur activité.
CABINITIO Avocats

VIGILANCE AUX DROITS D’AUTEUR

VIGILANCE AUX DROITS D’AUTEUR

𝗘𝘁𝗲𝘀-𝘃𝗼𝘂𝘀 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝘀 𝗮𝘂𝘅 𝗱𝗿𝗼𝗶𝘁𝘀 𝗱’𝗮𝘂𝘁𝗲𝘂𝗿?

Vous avez un site internet, vous publiez sur les réseaux sociaux, vous animez des formations, vous proposez des créations ou vous utilisez celles des autres..
.
Etes-vous en règle en termes de droits d’auteurs?


Le droit d’auteur est l’ensemble des droits dont dispose un auteur ou ses ayants droit (héritiers, licénciés, cessionnaires), sur ses œuvres originales.
Les droits d’auteur s’appliquent à tout type de créations pourvu qu’elles soient originales et portent l’empreinte de la personnalité de son auteur : textes, dessins, logo, musique, peinture, photographie, poème, logiciel…peu importe la forme d’expression.

Pour éviter toute violation de droits de propriété intellectuelle et anticiper les litiges, je vous encourage à prêter attention à:

🖍 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝘂 : Il est impératif de vous assurer de disposer des droits nécessaires avant de publier votre contenu, que ce soit du texte, des images, des vidéos, des logiciels.

🖍 𝗗𝗲́𝗽𝗼̂𝘁 : les droits d’auteur sont automatiquement accordés à l’auteur dès la création d’une œuvre originale. Il n’est pas nécessaire de déposer une demande pour obtenir ces droits. Toutefois, en cas de litige, il est souvent nécessaire de démontrer que vous êtes à l’origine de la création et la date de cette création; aussi je vous invite à anticiper et conserver des preuves (capture d’écran, dépôt d’enveloppe Soleau, constat…)

🖍 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝘀 : Lorsque vous utilisez du contenu créé par d’autres, il vous appartient d’y être autorisé; cela nécessite de passer par une cession de droits d’auteur ou une licence qui mentionne les conditions d’utilisation

🖍 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼̂𝗹𝗲 : Je vous invite à vérifier régulièrement que votre entreprise respecte les droits de propriété intellectuelle et à éduquer votre équipe sur ces questions essentielles (clause au contrat de travail ou clause spécifique avec vos partenaires et sous-traitants, formation sur le sujet, note interne…)

🖍 𝗖𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗷𝘂𝗿𝗶𝗱𝗶𝗾𝘂𝗲 : Si vous avez des doutes quant à l’utilisation d’un certain contenu ou si vous envisagez de déposer des droits d’auteur, consultez un professionnel du droit de la propriété intellectuelle pour obtenir des conseils spécifiques à votre situation.

En respectant ces principes, vous éviterez de vous retrouver dans une situation de contrefaçon et vous assurez la pérennité de votre activité.

𝘉𝘦𝘴𝘰𝘪𝘯 𝘥’𝘦́𝘷𝘰𝘲𝘶𝘦𝘳 𝘤𝘦𝘴 𝘴𝘶𝘫𝘦𝘵𝘴 𝘥𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘳𝘪𝘦́𝘵𝘦́ 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘭𝘭𝘦𝘤𝘵𝘶𝘦𝘭𝘭𝘦, 𝘫𝘦 𝘴𝘶𝘪𝘴 𝘢𝘷𝘰𝘤𝘢𝘵𝘦 CABINITIO Avocats 𝘦𝘵 𝘢̀ 𝘷𝘰𝘵𝘳𝘦 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘴𝘪𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘦𝘯 𝘥𝘪𝘴𝘤𝘶𝘵𝘦𝘳.

Revirement : le seul dépôt d’une marque ne constitue pas un acte de contrefaçon.

Revirement : le seul dépôt d’une marque ne constitue pas un acte de contrefaçon.

La Cour de cassation a jugé, dans le passé, que le dépôt, à titre de marque, d’un signe contrefaisant constitue à lui seul un acte de contrefaçon. Peu importe si la marque contrefaisante est effectivement exploitée.  (Com., 26 novembre 2003, pourvoi n° 01-11.784 ; Com., 10 juillet 2007, pourvoi n° 05-18.571, Bull. 2007, IV, n° 189 ; Com., 21 février 2012, pourvoi n° 11-11.752 ; Com., 24 mai 2016, pourvoi n° 14-17.533).

La Cour de cassation vient toutefois d’opérer un revirement de jurisprudence, à la lumière notamment de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)

Par 2 arrêts du 13 octobre 2021, elle considère désormais le dépôt d’une marque contrefaisante non suivi d’une exploitation effective n’est pas suffisant pour constituer un acte de contrefaçon.

Cassation Com. 13 oct. 2021, FS+B, n° 19-20.504

Cassation Com. 13 oct. 2021, FS-D, n° 19-20.959

Dans ces arrêts, la Cour de Cassation rappelle d’abord la jurisprudence de la CJUE en ces termes :

« Cette Cour juge en effet que le titulaire d’une marque enregistrée ne peut interdire l’usage par un tiers d’un signe similaire à sa marque que si cet usage a lieu dans la vie des affaires, est fait sans le consentement du titulaire de la marque, est fait pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée et, en raison de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJUE, arrêt du 3 mars 2016, Daimler, C-179/15, points 26 et 27) »

A la lumière de cette jurisprudence, elle en déduit que :

« la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque, même lorsqu’elle est accueillie, ne caractérise pas un usage pour des produits ou des services, au sens de la jurisprudence de la CJUE, en l’absence de tout début de commercialisation de produits ou services sous le signe. De même, en pareil cas, aucun risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, aucune atteinte à la fonction essentielle d’indication d’origine de la marque, ne sont susceptibles de se produire. 13. Dès lors, la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne constitue pas un acte de contrefaçon. »

On comprend à la lecture de cet arrêt que pour constituer un acte de contrefaçon, il faut démontrer que 4 critères cumulatifs sont réunis :

– l’usage du signe contrefaisant doit avoir lieu dans la vie des affaires

– l’usage est fait sans le consentement du titulaire de la marque antérieure

– l’usage est fait pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux désignés par la marque antérieure ;

– il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui porte atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service

Dans l’un des cas, une marque a été enregistrée puis annulée avant même d’avoir été exploitée. Il s’agir de la marque ZPOD pour des produits relevant des machines à café. La société MALONGO, titulaire de la marque XPOD, marque antérieure déposée pour des produits similaires a agi en contrefaçon.

Cependant, dans la mesure où la marque ZPOD a été annulée et non exploitée, il n’y a eu aucun usage dans la vie des affaires et donc aucun risque de confusion dans l’esprit du public.

Il en est de même, dans la seconde affaire, concernant les marques contrefaisantes  « Jean Albrecht », « Le Weid de Jean Albrecht » et « Famille Albrecht » déposées par les consorts Albrecht pour désigner des vins et crémants d’Alsace. La société Wolfberger qui a acheté, en 2012, le fonds de commerce de la société Domaine Lucien Albrecht a assigné la famille Albrecht en contrefaçon. Pourtant le dépôt de marques de cette famille avait été refusé par l’INPI.

La Cour de cassation a considéré que la demande d’enregistrement de la marque ne suffit pas à caractériser un acte de contrefaçon, en l’absence d’usage dans la vie des affaires de risque de confusion dans l’esprit du public.

Le seul dépôt d’une marque, que ce dépôt soit suivi ou non d’un enregistrement, ne constitue pas un acte de contrefaçon.

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 octobre 2021, 19-20.959, Inédit

Cour de cassation – Chambre commerciale

  • N° de pourvoi : 19-20.959
  • ECLI:FR:CCASS:2021:CO00709
  • Non publié au bulletin
  • Solution : Rejet

Audience publique du mercredi 13 octobre 2021Décision attaquée : Cour d’appel de Paris, du 17 mai 2019

Président

Mme Mouillard (président)

Avocat(s)

SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Piwnica et Molinié

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 709 FS-D

Pourvoi n° Z 19-20.959

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021

La société Compagnie méditerranéenne des cafés, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 19-20.959 contre l’arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Cafés Richard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Technopool, société à responsabilité limitée,

3°/ à la société Facotec, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 4],

4°/ à la société Ets Unic, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Compagnie méditerranéenne des cafés, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat des sociétés Cafés Richard, Technopool, Facotec et Ets Unic, et l’avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Mollard, conseiller rapporteur, M. Guérin, Mmes Poillot-Peruzzetto, Champalaune, Daubigney, Michel-Amsellem, M. Ponsot, Mme Boisselet, conseillers, Mmes Le Bras, de Cabarrus, Lion, Comte, Lefeuvre, Tostain, Bessaud, Bellino, conseillers référendaires, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2019), exerçant sous les noms commerciaux « Cafés Malongo » et « Malongo » une activité, notamment, de vente de machines à café à usage professionnel ou privé, la société Compagnie méditerranéenne des cafés (la société Malongo) est titulaire de la marque verbale française « XPOD », déposée le 28 février 2005 sous le numéro 3 343 632 pour désigner, en classes 7, 11 et 21, des produits relevant du domaine des machines à café.

2. Elle était également titulaire du brevet européen désignant la France, déposé le 13 décembre 1994 sous le n° EP 0 735 837 B1 et publié sous le titre « Machine automatique pour la préparation d’infusions de boissons chaudes » (le brevet EP 837), la protection conférée par ce brevet étant expirée le 13 décembre 2014.

3. La société Technopool est titulaire des marques semi-figuratives française, communautaire et internationale « Z POD », déposées en 2014 pour ses produits en classes 7, 11, 21 et 30.

4. La société Ets Unic fabrique des machines à café nommées « Pony », dont le groupe d’infusion lui est fourni par la société Facotec, filiale de la société Technopool. Elle les vend aux professionnels de la restauration, parmi lesquels la société Cafés Richard, qui les met à la disposition de ses clients.

5. Considérant que la machine à café « Pony » contrefaisait certaines des caractéristiques revendiquées dans le brevet EP 837, et ayant appris que la société Facotec s’apprêtait à commercialiser une machine à café sous les marques « Z POD », la société Malongo a, le 9 décembre 2014, assigné les sociétés Technopool, Facotec, Ets Unic et Cafés Richard, notamment, en contrefaçon du brevet EP 837, concurrence déloyale, contrefaçon de la marque « XPOD » et annulation des marques « Z POD ».

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société Malongo fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’avait déboutée de sa demande en contrefaçon du brevet EP 837, alors « que la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs ; que la portée de l’appel est déterminée au regard des dernières conclusions ; qu’en retenant, pour dire irrecevable la prétention de la société Malongo tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’avait déboutée de sa demande en contrefaçon du brevet EP 837, qu’elle n’avait pas critiqué ce chef du jugement dans ses premières conclusions, limitant son appel aux chefs du jugement statuant sur le fondement de la concurrence déloyale et du droit des marques, et qu’elle devait donc être réputée y avoir acquiescé, quand la déclaration d’appel de la société Malongo ne contenait aucune limitation et qu’elle avait sollicité, dans des dernières écritures, la réformation du jugement sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile, applicable en la cause, ensemble l’article 954, alinéa 4, du même code. »

Réponse de la Cour

7. Dès lors que, selon l’article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, le fait pour un appelant de se borner à conclure à l’infirmation du jugement ne saisit pas la cour d’appel d’une prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement.

8. Dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives d’appel, la société Malongo se bornait à demander l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’avait déboutée de sa demande en contrefaçon de son brevet EP 837, sans réclamer la condamnation des sociétés Technopool, Facotec, Ets Unic et Cafés Richard pour contrefaçon de ce brevet. La cour d’appel, qui n’était donc saisie d’aucune demande de ce chef, n’avait pas à statuer.

9. En conséquence, le moyen est inopérant.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. La société Malongo fait grief à l’arrêt attaqué de la débouter de sa demande en contrefaçon de la marque « XPOD », alors :

« 1°/ que la demande d’enregistrement à titre de marque d’un signe similaire à une marque protégée, pour désigner des produits ou services identiques ou similaires, constitue un usage du signe dans la vie des affaires et caractérise un acte de contrefaçon dès lors qu’il existe un risque de confusion entre les signes en présence ; qu’ayant constaté l’existence d’un risque de confusion entre les marques « XPOD » et « Z POD », justifiant l’annulation de la seconde, la cour d’appel, qui a néanmoins retenu, pour écarter tout acte de contrefaçon, que la seule demande d’enregistrement n’était pas constitutive d’un acte de contrefaçon en l’absence d’usage dans la vie des affaires, a violé l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que l’annulation de l’enregistrement d’une marque contrefaisante ne fait pas disparaître la contrefaçon résultant de la demande d’enregistrement ; qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle. »

Réponse de la Cour

11. La Cour de cassation a précédemment interprété les articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, en ce sens que le dépôt à titre de marque d’un signe contrefaisant constitue à lui seul un acte de contrefaçon, indépendamment de son exploitation (Com., 26 novembre 2003, pourvoi n° 01-11.784 ; Com., 10 juillet 2007, pourvoi n° 05-18.571, Bull. 2007, IV, n° 189 ; Com., 21 février 2012, pourvoi n° 11-11.752 ; Com., 24 mai 2016, pourvoi n° 14-17.533).

12. Il y a toutefois lieu de reconsidérer cette interprétation à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

13. Cette Cour juge en effet que le titulaire d’une marque enregistrée ne peut interdire l’usage par un tiers d’un signe similaire à sa marque que si cet usage a lieu dans la vie des affaires, est fait sans le consentement du titulaire de la marque, est fait pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée et, en raison de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJUE, arrêt du 3 mars 2016, Daimler, C-179/15, points 26 et 27 et jurisprudence citée).

14. Or, la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque, même lorsqu’elle est accueillie, ne caractérise pas un usage pour des produits ou des services, au sens de la jurisprudence de la CJUE, en l’absence de tout début de commercialisation de produits ou services sous le signe. De même, en pareil cas, aucun risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, aucune atteinte à la fonction essentielle d’indication d’origine de la marque, ne sont susceptibles de se produire.

15. Dès lors, la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne constitue pas un acte de contrefaçon.

16. Le moyen, qui postule le contraire, n’est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie méditerranéenne des cafés aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie méditerranéenne des cafés et la condamne à payer aux sociétés Technopool, Facotec, Ets Unic et Cafés Richard la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie méditerranéenne des cafés.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable la demande des Cafés Malongo tendant à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’avait déboutée de sa demande en contrefaçon du brevet EP 735 837,

AUX MOTIFS QUE, par déclaration d’appel du 13 mars 2017, la société Malongo a interjeté appel du jugement rendu le 9 février 2017 par le tribunal de grande instance de Paris « selon les moyens exposés dans les conclusions » ; que, dans le délai de trois mois prescrit à l’appelant pour conclure par l’article 908 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2017 applicable à l’espèce, la société Malongo a notifié le 12 juin 2017 ses conclusions, aux termes desquelles, après avoir indiqué « la cour ne pourra qu’infirmer partiellement ce jugement, dans la mesure où il n’a pas fait droit à l’action et aux demandes de l’appelante sur le fondement de concurrence déloyale et parasitaire, et parce qu’il n’a pas tiré toutes les conséquences du dépôt de la marque […] » ; qu’elle sollicite, dans le dispositif, l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire, en contrefaçon de sa marque ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans critiquer les chefs du jugement qui ont rejeté sa demande en contrefaçon des revendications du brevet EP 837, prononcé la nullité de diverses revendications du brevet FR 205 et l’ont déclarée irrecevable à agir en contrefaçon desdites revendications, et sans former en conséquence aucune demande sur le fondement du droit des brevets ; qu’il se déduit de ces éléments que la société Malongo a acquiescé aux chefs du jugement susvisés relatifs à la nullité et à la contrefaçon des brevets revendiqués en première instance, et qu’elle a limité son appel aux chefs du jugement statuant sur le fondement de la concurrence déloyale et du droit des marques, de sorte que sa prétention d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en contrefaçon de son brevet EP 837 est irrecevable ;

ALORS QUE la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs ; que la portée de l’appel est déterminée au regard des dernières conclusions ; qu’en retenant, pour dire irrecevable la prétention de la société Cafés Malongo tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’avait déboutée de sa demande en contrefaçon du brevet EP 0 735 837 B1, qu’elle n’avait pas critiqué ce chef du jugement dans ses premières conclusions, limitant son appel aux chefs du jugement statuant sur le fondement de la concurrence déloyale et du droit des marques, et qu’elle devait donc être réputée y avoir acquiescé, quand la déclaration d’appel de la société Cafés Malongo ne contenait aucune limitation et qu’elle avait sollicité, dans des dernières écritures (conclusions signifiées le 5 mars 2019, dispositif p. 58, développements p. 27 à 50), la réformation du jugement sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile, applicable en la cause, ensemble l’article 954, alinéa 4, du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société Cafés Malongo de sa demande en contrefaçon de la marque « XPOD »,

AUX MOTIFS PROPRES QUE le dépôt d’une marque annulée, qui est réputée n’avoir pas existé, ne peut à lui seul constituer un acte de contrefaçon ; que la marque « ZPOD » incriminée ayant été annulée, et aucun usage de ladite marque n’étant ni allégué ni établi, la contrefaçon de marque n’est pas constituée ; que le jugement sur ce point sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, selon l’article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle, « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement » ; que, toutefois, conformément à la jurisprudence communautaire et à l’harmonisation de la protection des marques dans tous les États membres, cet article permet au titulaire de la marque d’interdire l’usage, sans son consentement, d’un signe identique ou similaire par un tiers, lorsque cet usage est fait dans la vie des affaires, pour des produits ou services identiques ou similaires et en raison de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ; que la seule demande d’enregistrement d’une marque n’est pas constitutive d’une contrefaçon en l’absence d’usage dans la vie des affaires ; qu’or cet usage n’est pas démontré dès lors qu’aucun acte de commercialisation de la machine dénommée « ZPOD » n’est rapporté ; qu’il s’ensuit que la demande en contrefaçon sera rejetée ;

1°/ ALORS QUE la demande d’enregistrement à titre de marque d’un signe similaire à une marque protégée, pour désigner des produits ou services identiques ou similaires, constitue un usage du signe dans la vie des affaires et caractérise un acte de contrefaçon dès lors qu’il existe un risque de confusion entre les signes en présence ; qu’ayant constaté l’existence d’un risque de confusion entre les marques « XPOD » et « ZPOD », justifiant l’annulation de la seconde, la cour d’appel, qui a néanmoins retenu, pour écarter tout acte de contrefaçon, que la seule demande d’enregistrement n’était pas constitutive d’un acte de contrefaçon en l’absence d’usage dans la vie des affaires, a violé l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ ALORS QUE l’annulation de l’enregistrement d’une marque contrefaisante ne fait pas disparaître la contrefaçon résultant de la demande d’enregistrement ; qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.ECLI:FR:CCASS:2021:CO00709

Une nouvelle activité proposée par Maggy RICHARD, associée de CABINITIO : Délégué à la protection des données

Une nouvelle activité proposée par Maggy RICHARD, associée de CABINITIO : Délégué à la protection des données

Depuis 13 années désormais, Maggy RICHARD accompagne ses clients, particuliers et entreprises, principalement dans la gestion de leurs conflits, par le biais de processus amiables ou de procédures judiciaires. Elle intervient dans divers domaines du droit, responsabilité civile contractuelle ou délictuelle, droit des personnes et de la famille, mais également dans des matières plus spécifiques comme la propriété intellectuelle.

Elle est notamment titulaire d’un master 2 en droit du multimédia et des systèmes d’information et récemment elle a souhaité réaliser une formation dédiée à la protection des données personnelles.

Accompagnement des responsables de traitements de données à caractere personnel

Aujourd’hui, elle est en mesure de proposer un accompagnement aux professionnels qui sont responsables de traitements de données à caractère personnel.

Entreprises, associations, administrations, traitent fréquemment de données personnelles que ce soit au sein de fichiers informatisés ou papier pour la gestion de leurs clients, de leurs prospects, la gestion du personnel, du recrutement, la gestion d’adhérents, des études statistiques, de la vidéosurveillance, etc.

Or en tant que responsable de ces traitements ou sous-traitant du responsable, ils doivent respecter l’application du RGPD Règlement européen sur la protection des données.

Rôle du Délégué à la protection des données DPO

Il peut être obligatoire ou recommandé de désigner un Délégué à la protection des données ou DPO Data protection officer car le RGPD oblige les entreprises à mettre en œuvre des mécanismes et des procédures internes permettant de démontrer le respect des règles relatives à la protection des données.

Le DPO va s’assurer du respect de cette obligation et piloter la mise en œuvre de l’ensemble des process dédiés à la conformité juridique des traitements. Il doit être associé à chaque projet susceptible d’impacter la vie privée des personnes et la protection de leurs données.

Maggy RICHARD peut être DPO externalisé et apporter un accompagnement aux responsables de traitements de données à caractère personnel et leurs sous-traitants, afin de mettre en conformité leurs traitements avec le RGPD et la Loi Informatique et Libertés.

Elle sera notamment amenée, dans le cadre de cette activité, à :

  • Recenser quels traitements traitent de données à caractère personnel, éventuellement des données particulières (dites sensibles),
  • Contrôler que ces traitements répondent à une des bases légales
  • Vérifier le respect des principes fixés par le RGPD, à savoir :
    • Collecte licite, loyale et transparente des informations
    • Finalités déterminées, explicites et légitimes du traitement
    • Pertinence et minimisation des données
    • Les données à caractère personnel doivent être exactes et si nécessaire tenues à jour
    • Sécurité des données
    • Conservation limitée
    • Catégories particulières de données interdites par principe, sauf exceptions

En sa qualité d’avocate formée au RGPD, elle peut également assister un DPO interne au sein d’une structure (entreprise, administration, association) pour vérifier avec lui la conformité des traitements de données à caractère personnel et apporter des pistes de réflexion en cas de difficultés rencontrées.

Elle peut rédiger des contrats adaptés ou contrôler des contrats déjà en cours d’exécution, notamment en cas de coresponsabilité avec un autre responsable de traitement ou en cas de sous-traitance.

Enfin, cas de litige, elle peut, bien évidemment, assister les responsables de traitements ou les sous-traitants dans le cadre de procédures contentieuses ou dans un processus amiable (médiation, droit collaboratif, procédure participative).

Cette assistance peut également être apportée aux personnes dont les données ont été collectées, afin de faire respecter leurs droits.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter par email à contact@cabinitio-avocats.fr ou téléphone au 03 57 29 13 61.