Revirement : le seul dépôt d’une marque ne constitue pas un acte de contrefaçon.

Revirement : le seul dépôt d’une marque ne constitue pas un acte de contrefaçon.

La Cour de cassation a jugé, dans le passé, que le dépôt, à titre de marque, d’un signe contrefaisant constitue à lui seul un acte de contrefaçon. Peu importe si la marque contrefaisante est effectivement exploitée.  (Com., 26 novembre 2003, pourvoi n° 01-11.784 ; Com., 10 juillet 2007, pourvoi n° 05-18.571, Bull. 2007, IV, n° 189 ; Com., 21 février 2012, pourvoi n° 11-11.752 ; Com., 24 mai 2016, pourvoi n° 14-17.533).

La Cour de cassation vient toutefois d’opérer un revirement de jurisprudence, à la lumière notamment de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)

Par 2 arrêts du 13 octobre 2021, elle considère désormais le dépôt d’une marque contrefaisante non suivi d’une exploitation effective n’est pas suffisant pour constituer un acte de contrefaçon.

Cassation Com. 13 oct. 2021, FS+B, n° 19-20.504

Cassation Com. 13 oct. 2021, FS-D, n° 19-20.959

Dans ces arrêts, la Cour de Cassation rappelle d’abord la jurisprudence de la CJUE en ces termes :

« Cette Cour juge en effet que le titulaire d’une marque enregistrée ne peut interdire l’usage par un tiers d’un signe similaire à sa marque que si cet usage a lieu dans la vie des affaires, est fait sans le consentement du titulaire de la marque, est fait pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée et, en raison de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJUE, arrêt du 3 mars 2016, Daimler, C-179/15, points 26 et 27) »

A la lumière de cette jurisprudence, elle en déduit que :

« la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque, même lorsqu’elle est accueillie, ne caractérise pas un usage pour des produits ou des services, au sens de la jurisprudence de la CJUE, en l’absence de tout début de commercialisation de produits ou services sous le signe. De même, en pareil cas, aucun risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, aucune atteinte à la fonction essentielle d’indication d’origine de la marque, ne sont susceptibles de se produire. 13. Dès lors, la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne constitue pas un acte de contrefaçon. »

On comprend à la lecture de cet arrêt que pour constituer un acte de contrefaçon, il faut démontrer que 4 critères cumulatifs sont réunis :

– l’usage du signe contrefaisant doit avoir lieu dans la vie des affaires

– l’usage est fait sans le consentement du titulaire de la marque antérieure

– l’usage est fait pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux désignés par la marque antérieure ;

– il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui porte atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service

Dans l’un des cas, une marque a été enregistrée puis annulée avant même d’avoir été exploitée. Il s’agir de la marque ZPOD pour des produits relevant des machines à café. La société MALONGO, titulaire de la marque XPOD, marque antérieure déposée pour des produits similaires a agi en contrefaçon.

Cependant, dans la mesure où la marque ZPOD a été annulée et non exploitée, il n’y a eu aucun usage dans la vie des affaires et donc aucun risque de confusion dans l’esprit du public.

Il en est de même, dans la seconde affaire, concernant les marques contrefaisantes  « Jean Albrecht », « Le Weid de Jean Albrecht » et « Famille Albrecht » déposées par les consorts Albrecht pour désigner des vins et crémants d’Alsace. La société Wolfberger qui a acheté, en 2012, le fonds de commerce de la société Domaine Lucien Albrecht a assigné la famille Albrecht en contrefaçon. Pourtant le dépôt de marques de cette famille avait été refusé par l’INPI.

La Cour de cassation a considéré que la demande d’enregistrement de la marque ne suffit pas à caractériser un acte de contrefaçon, en l’absence d’usage dans la vie des affaires de risque de confusion dans l’esprit du public.

Le seul dépôt d’une marque, que ce dépôt soit suivi ou non d’un enregistrement, ne constitue pas un acte de contrefaçon.

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 octobre 2021, 19-20.959, Inédit

Cour de cassation – Chambre commerciale

  • N° de pourvoi : 19-20.959
  • ECLI:FR:CCASS:2021:CO00709
  • Non publié au bulletin
  • Solution : Rejet

Audience publique du mercredi 13 octobre 2021Décision attaquée : Cour d’appel de Paris, du 17 mai 2019

Président

Mme Mouillard (président)

Avocat(s)

SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Piwnica et Molinié

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 709 FS-D

Pourvoi n° Z 19-20.959

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021

La société Compagnie méditerranéenne des cafés, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 19-20.959 contre l’arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Cafés Richard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Technopool, société à responsabilité limitée,

3°/ à la société Facotec, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 4],

4°/ à la société Ets Unic, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Compagnie méditerranéenne des cafés, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat des sociétés Cafés Richard, Technopool, Facotec et Ets Unic, et l’avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Mollard, conseiller rapporteur, M. Guérin, Mmes Poillot-Peruzzetto, Champalaune, Daubigney, Michel-Amsellem, M. Ponsot, Mme Boisselet, conseillers, Mmes Le Bras, de Cabarrus, Lion, Comte, Lefeuvre, Tostain, Bessaud, Bellino, conseillers référendaires, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2019), exerçant sous les noms commerciaux « Cafés Malongo » et « Malongo » une activité, notamment, de vente de machines à café à usage professionnel ou privé, la société Compagnie méditerranéenne des cafés (la société Malongo) est titulaire de la marque verbale française « XPOD », déposée le 28 février 2005 sous le numéro 3 343 632 pour désigner, en classes 7, 11 et 21, des produits relevant du domaine des machines à café.

2. Elle était également titulaire du brevet européen désignant la France, déposé le 13 décembre 1994 sous le n° EP 0 735 837 B1 et publié sous le titre « Machine automatique pour la préparation d’infusions de boissons chaudes » (le brevet EP 837), la protection conférée par ce brevet étant expirée le 13 décembre 2014.

3. La société Technopool est titulaire des marques semi-figuratives française, communautaire et internationale « Z POD », déposées en 2014 pour ses produits en classes 7, 11, 21 et 30.

4. La société Ets Unic fabrique des machines à café nommées « Pony », dont le groupe d’infusion lui est fourni par la société Facotec, filiale de la société Technopool. Elle les vend aux professionnels de la restauration, parmi lesquels la société Cafés Richard, qui les met à la disposition de ses clients.

5. Considérant que la machine à café « Pony » contrefaisait certaines des caractéristiques revendiquées dans le brevet EP 837, et ayant appris que la société Facotec s’apprêtait à commercialiser une machine à café sous les marques « Z POD », la société Malongo a, le 9 décembre 2014, assigné les sociétés Technopool, Facotec, Ets Unic et Cafés Richard, notamment, en contrefaçon du brevet EP 837, concurrence déloyale, contrefaçon de la marque « XPOD » et annulation des marques « Z POD ».

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société Malongo fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’avait déboutée de sa demande en contrefaçon du brevet EP 837, alors « que la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs ; que la portée de l’appel est déterminée au regard des dernières conclusions ; qu’en retenant, pour dire irrecevable la prétention de la société Malongo tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’avait déboutée de sa demande en contrefaçon du brevet EP 837, qu’elle n’avait pas critiqué ce chef du jugement dans ses premières conclusions, limitant son appel aux chefs du jugement statuant sur le fondement de la concurrence déloyale et du droit des marques, et qu’elle devait donc être réputée y avoir acquiescé, quand la déclaration d’appel de la société Malongo ne contenait aucune limitation et qu’elle avait sollicité, dans des dernières écritures, la réformation du jugement sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile, applicable en la cause, ensemble l’article 954, alinéa 4, du même code. »

Réponse de la Cour

7. Dès lors que, selon l’article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, le fait pour un appelant de se borner à conclure à l’infirmation du jugement ne saisit pas la cour d’appel d’une prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement.

8. Dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives d’appel, la société Malongo se bornait à demander l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’avait déboutée de sa demande en contrefaçon de son brevet EP 837, sans réclamer la condamnation des sociétés Technopool, Facotec, Ets Unic et Cafés Richard pour contrefaçon de ce brevet. La cour d’appel, qui n’était donc saisie d’aucune demande de ce chef, n’avait pas à statuer.

9. En conséquence, le moyen est inopérant.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. La société Malongo fait grief à l’arrêt attaqué de la débouter de sa demande en contrefaçon de la marque « XPOD », alors :

« 1°/ que la demande d’enregistrement à titre de marque d’un signe similaire à une marque protégée, pour désigner des produits ou services identiques ou similaires, constitue un usage du signe dans la vie des affaires et caractérise un acte de contrefaçon dès lors qu’il existe un risque de confusion entre les signes en présence ; qu’ayant constaté l’existence d’un risque de confusion entre les marques « XPOD » et « Z POD », justifiant l’annulation de la seconde, la cour d’appel, qui a néanmoins retenu, pour écarter tout acte de contrefaçon, que la seule demande d’enregistrement n’était pas constitutive d’un acte de contrefaçon en l’absence d’usage dans la vie des affaires, a violé l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que l’annulation de l’enregistrement d’une marque contrefaisante ne fait pas disparaître la contrefaçon résultant de la demande d’enregistrement ; qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle. »

Réponse de la Cour

11. La Cour de cassation a précédemment interprété les articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, en ce sens que le dépôt à titre de marque d’un signe contrefaisant constitue à lui seul un acte de contrefaçon, indépendamment de son exploitation (Com., 26 novembre 2003, pourvoi n° 01-11.784 ; Com., 10 juillet 2007, pourvoi n° 05-18.571, Bull. 2007, IV, n° 189 ; Com., 21 février 2012, pourvoi n° 11-11.752 ; Com., 24 mai 2016, pourvoi n° 14-17.533).

12. Il y a toutefois lieu de reconsidérer cette interprétation à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

13. Cette Cour juge en effet que le titulaire d’une marque enregistrée ne peut interdire l’usage par un tiers d’un signe similaire à sa marque que si cet usage a lieu dans la vie des affaires, est fait sans le consentement du titulaire de la marque, est fait pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée et, en raison de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJUE, arrêt du 3 mars 2016, Daimler, C-179/15, points 26 et 27 et jurisprudence citée).

14. Or, la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque, même lorsqu’elle est accueillie, ne caractérise pas un usage pour des produits ou des services, au sens de la jurisprudence de la CJUE, en l’absence de tout début de commercialisation de produits ou services sous le signe. De même, en pareil cas, aucun risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, aucune atteinte à la fonction essentielle d’indication d’origine de la marque, ne sont susceptibles de se produire.

15. Dès lors, la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne constitue pas un acte de contrefaçon.

16. Le moyen, qui postule le contraire, n’est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie méditerranéenne des cafés aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie méditerranéenne des cafés et la condamne à payer aux sociétés Technopool, Facotec, Ets Unic et Cafés Richard la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie méditerranéenne des cafés.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable la demande des Cafés Malongo tendant à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’avait déboutée de sa demande en contrefaçon du brevet EP 735 837,

AUX MOTIFS QUE, par déclaration d’appel du 13 mars 2017, la société Malongo a interjeté appel du jugement rendu le 9 février 2017 par le tribunal de grande instance de Paris « selon les moyens exposés dans les conclusions » ; que, dans le délai de trois mois prescrit à l’appelant pour conclure par l’article 908 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2017 applicable à l’espèce, la société Malongo a notifié le 12 juin 2017 ses conclusions, aux termes desquelles, après avoir indiqué « la cour ne pourra qu’infirmer partiellement ce jugement, dans la mesure où il n’a pas fait droit à l’action et aux demandes de l’appelante sur le fondement de concurrence déloyale et parasitaire, et parce qu’il n’a pas tiré toutes les conséquences du dépôt de la marque […] » ; qu’elle sollicite, dans le dispositif, l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire, en contrefaçon de sa marque ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans critiquer les chefs du jugement qui ont rejeté sa demande en contrefaçon des revendications du brevet EP 837, prononcé la nullité de diverses revendications du brevet FR 205 et l’ont déclarée irrecevable à agir en contrefaçon desdites revendications, et sans former en conséquence aucune demande sur le fondement du droit des brevets ; qu’il se déduit de ces éléments que la société Malongo a acquiescé aux chefs du jugement susvisés relatifs à la nullité et à la contrefaçon des brevets revendiqués en première instance, et qu’elle a limité son appel aux chefs du jugement statuant sur le fondement de la concurrence déloyale et du droit des marques, de sorte que sa prétention d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en contrefaçon de son brevet EP 837 est irrecevable ;

ALORS QUE la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs ; que la portée de l’appel est déterminée au regard des dernières conclusions ; qu’en retenant, pour dire irrecevable la prétention de la société Cafés Malongo tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’avait déboutée de sa demande en contrefaçon du brevet EP 0 735 837 B1, qu’elle n’avait pas critiqué ce chef du jugement dans ses premières conclusions, limitant son appel aux chefs du jugement statuant sur le fondement de la concurrence déloyale et du droit des marques, et qu’elle devait donc être réputée y avoir acquiescé, quand la déclaration d’appel de la société Cafés Malongo ne contenait aucune limitation et qu’elle avait sollicité, dans des dernières écritures (conclusions signifiées le 5 mars 2019, dispositif p. 58, développements p. 27 à 50), la réformation du jugement sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile, applicable en la cause, ensemble l’article 954, alinéa 4, du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société Cafés Malongo de sa demande en contrefaçon de la marque « XPOD »,

AUX MOTIFS PROPRES QUE le dépôt d’une marque annulée, qui est réputée n’avoir pas existé, ne peut à lui seul constituer un acte de contrefaçon ; que la marque « ZPOD » incriminée ayant été annulée, et aucun usage de ladite marque n’étant ni allégué ni établi, la contrefaçon de marque n’est pas constituée ; que le jugement sur ce point sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, selon l’article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle, « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement » ; que, toutefois, conformément à la jurisprudence communautaire et à l’harmonisation de la protection des marques dans tous les États membres, cet article permet au titulaire de la marque d’interdire l’usage, sans son consentement, d’un signe identique ou similaire par un tiers, lorsque cet usage est fait dans la vie des affaires, pour des produits ou services identiques ou similaires et en raison de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ; que la seule demande d’enregistrement d’une marque n’est pas constitutive d’une contrefaçon en l’absence d’usage dans la vie des affaires ; qu’or cet usage n’est pas démontré dès lors qu’aucun acte de commercialisation de la machine dénommée « ZPOD » n’est rapporté ; qu’il s’ensuit que la demande en contrefaçon sera rejetée ;

1°/ ALORS QUE la demande d’enregistrement à titre de marque d’un signe similaire à une marque protégée, pour désigner des produits ou services identiques ou similaires, constitue un usage du signe dans la vie des affaires et caractérise un acte de contrefaçon dès lors qu’il existe un risque de confusion entre les signes en présence ; qu’ayant constaté l’existence d’un risque de confusion entre les marques « XPOD » et « ZPOD », justifiant l’annulation de la seconde, la cour d’appel, qui a néanmoins retenu, pour écarter tout acte de contrefaçon, que la seule demande d’enregistrement n’était pas constitutive d’un acte de contrefaçon en l’absence d’usage dans la vie des affaires, a violé l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ ALORS QUE l’annulation de l’enregistrement d’une marque contrefaisante ne fait pas disparaître la contrefaçon résultant de la demande d’enregistrement ; qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.ECLI:FR:CCASS:2021:CO00709

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DROIT VOISIN AU PROFIT DES ÉDITEURS ET AGENCES DE PRESSE

DROIT VOISIN AU PROFIT DES ÉDITEURS ET AGENCES DE PRESSE

L’Assemblée Nationale a définitivement adopté la loi créant un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse le 23 juillet 2019.

Ce texte vise à transcrire en droit français la directive européenne sur le droit d’auteur qui a été approuvée en mars 2019 au Parlement Européen plus particulièrement son article 15.

La France est le premier pays d’Europe à transposer cette partie de la directive.

Les auteurs du projet de loi à savoir Monsieur David ASSOULINE, Monsieur Patrick KANNER, Monsieur Marc DAUNIS et plusieurs de leurs collègues sont partis du constat que « les moteurs de recherches reproduisent et diffusent, comme libres de droit, sur leurs propres pages, des millions de textes, de photographies, de vidéographies sans licence » et causent de ce fait « un préjudice patrimonial considérable aux agences de presse et à leurs auteurs ».

Suite à ce constat, ils ont proposé d’instaurer un droit voisin au profit des agences et éditeurs de presse afin de leur assurer une meilleure protection de leurs contenus et de leurs investissements.

Cette loi vise à créer de nouveaux chapitres dans le code de la propriété intellectuelle afin de définir le champ d’application de ce nouveau droit voisin, d’organiser la gestion de ce droit créé au profit des agences de presse et de fixer les modalités de calcul des rémunérations.

Le Ministre de la Culture Franck RIESTER a salué un texte « absolument essentiel pour notre démocratie et la survie d’une presse indépendante et libre ».

Les agences de presse devraient pouvoir ainsi être mieux rémunérée lors de la réutilisation en ligne de leur contenu par des agrégateurs d’information comme les nombreux réseaux sociaux.

Le montant de la rémunération devrait être fixé par décret.

L’adoption de cette loi ouvre des négociations qui vont porter sur l’assiette et les modalités de cette rémunération et sur la détermination de la société qui sera chargée de la collecte et de la gestion des fonds.

Le nouvel article L 218-4 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que la fixation du montant de cette rémunération doit prendre en compte des éléments tels que les investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs et les agences de presse, la contribution des publications de presse à l’information politique et générale et l’importance de l’utilisation des publications de presse par les services de communication au public en ligne.

Ces services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération et de sa répartition.

Les journalistes professionnels ou assimilés auront droit à une part appropriée et équitable de cette rémunération.

Les modalités de répartition seront déterminées par accord d’entreprise ou tout accord collectif au sens de l’article L 2222-1 du Code du Travail.

Si la négociation entre les organisations professionnelles d’entreprises de presse et d’agences de presse et les organisations professionnelles d’auteurs ou les organismes de gestion collective ne parvient pas à un accord dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 une des parties à la négociation pourra saisir une commission visant à rechercher une solution de compromis.

La loi entrera donc en vigueur à compter de la publication d’un décret en Conseil d’Etat et au plus tard 6 mois après la promulgation de la loi qui est parue au Journal Officiel n° 0172 du 26 juillet 2019.

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Qu’est-ce que le RGPD ?


RGPD qu’est ce que cela signifie ?
Règlement 2016/679/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données
Dit Règlement Général sur la Protection des Données
Dit RGPD
 
Il est important de vérifier si votre structure traite ou non des données à caractère personnel. Définition de «données à caractère personnel», toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée»); est réputée être une «personne physique identifiable» une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;
 
Definition de«traitement» :
Toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction;
 
 
Exemples de traitements :
• Fichier clients / patients
• Fichier fournisseurs
• Cahier des entrées et sorties d’une entreprise
• Usagers d’une cantine
• Usagers d’un service public
• Traitement RH
• système de vidéosurveillance
• géolocalisation
 
Le RGPD pose de grands principes qu’il appartient au responsable de traitement de respecter, notamment la licéité et la loyauté dans la collecte et la gestion des données, la minimisation des données, la transparence quant aux finalités et le respect de celles-ci. Les personnes concernées avaient déjà des droits par le biais de la Loi Informatique et Libertés mais ceux-ci ont été confirmés et élargis. Pour les respecter, le responsable de traitement doit s’assurer de mettre en place toutes mesures permettant la rectification ou l’effacement des données et ce dans un délai raisonnable.
En lieu et place des précédents systèmes de déclaration ou d’autorisation CNIL, le RGPD a mis en place un système dit d’accountability : il appartient au responsable du traitement de pouvoir démontrer que tous les principes posés par le RGPD sont respectés, et cela passe nécessairement par la tenue d’un registre de conformité.

Ce registre va permettre de faire un récapitulatif de tous les traitements mis en œuvre, d’identifier si des données sensibles sont collectées, répertorier les sous-traitants, vérifier les outils de sécurité mis en application par la structure et par ses sous-traitants, détailler les mesures permettant aux personnes concernées d’exercer leurs différents droits (rectification, opposition, portabilité, etc.). Il doit garantir la sécurité des données collectées. Afin d’éviter des sanctions qui peuvent être beaucoup plus conséquentes financièrement que les sanctions prononcées ces dernières années par la CNIL, il est urgent pour chaque structure de se mettre en conformité.


• Vous pouvez consulter le site de la CNIL pour plus d’informations.
https://www.cnil.fr/fr/le-rgpd-cest-maintenant-les-changements-retenir-et-les-outils-pour-bien-se-preparer
 
• Et CABINITIO, notre cabinet d’avocats à Nancy est à votre disposition pour évoquer avec vous ces changements, rédiger des mentions légales ou conditions générales de vente à jour, vous conseillers sur la tenue de votre registre de conformité, etc.

Le droit des marques

Le droit des marques

Maître Maggy RICHARD est titulaire du Master Droit du multimedia et des systèmes d’informations et a notamment étudié pendant ce cursus le droit des marques, le droit d’auteur, le commerce électronique, les noms de domaine.

S’agissant plus particulièrement du droit des marques, elle a récemment suivi la formation Marques – Perfectionnement organisée par l’INPI Institut National de la Propriété Industrielle afin de compléter et actualiser ses connaissances.

Elle peut assister les nouveaux entrepreneurs, qui souhaitent, au moment de leur création d’entreprise ou mise sur le marché de produits et services, déposer une demande de marque.

Elle peut également assister ses clients pour réaliser une procédure d’opposition en cas d’atteinte à leurs droits ou pour assigner en contrefaçon les auteurs de ces atteintes ou défendre ses clients lorsqu’ils subissent de telles actions.

Les stratégies pourront être discutées avec le client selon les signes en cause, les produits ou services concernés, les différentes parties, etc.

Bref rappel sur la marque :

La marque est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. Le but de la marque pour un déposant est de permettre aux consommateurs de distinguer ses produits et services de ceux de ses concurrents.

Grâce à la marque, le consommateur va pouvoir rattacher tel produit à son origine, à la société qui le commercialise.

C’est intéressant pour le titulaire de la marque mais également pour le consommateur qui s’il a apprécié un produit pourra le retrouver facilement grâce à la marque apposée.

L’entreprise a plusieurs éléments pour se distinguer de ses concurrents et se faire connaître du public, notamment sa dénomination sociale, son nom commercial, son enseigne, son nom de domaine mais la marque va être rattachée aux produits et services qu’elle propose.

Une marque est en effet enregistrée pour un type de produits ou services déterminés, on va choisir les classes de produits ou services pour lesquelles on sollicite l’enregistrement.

Cet enregistrement n’est pas obligatoire, mais permet au bénéficiaire de disposer d’un monopole sur le signe enregistré pour une durée de 10 ans renouvelable.

La marque peut être déposée en France, dans l’Union européenne ou à l’étranger.

Les procédures sont différentes selon les territoires pour lesquels on souhaite bénéficier de la protection.

Elles sont gérées par des offices nationaux, par un office européen et par un office international.

En France, c’est l’INPI qui reçoit et traite les demandes d’enregistrement de marques françaises.

Pour être valable, une marque doit répondre à un certain nombre de critères qui découlent du Code de la propriété intellectuelle, de Directives et règlements européens ou encore de conventions internationales.

Les signes qui peuvent être utilisés comme marque ne sont pas listés de manière exhaustive, il peut s’agir d’un mot, d’une suite de mots, de chiffres, d’un logo, d’un slogan, d’une couleur, d’une forme, d’un son, etc.

Il est nécessaire que ce signe soit susceptible de représentation graphique mais ce critère ne sera bientôt plus obligatoire. L’évolution des technologies fait que la représentation sous forme numérique sera acceptée, il faut toutefois attendre la transposition dans la loi française de la Directive européenne. Ainsi pour une marque sonore, si aujourd’hui il faut déposer une partition de musique, dans quelques mois un fichier audio devrait pouvoir être remis.

Cet abandon du critère de représentation graphique est déjà applicable pour la marque de l’Union européenne mais pas pour la marque française.

Le signe doit respecter les critères de licéité, de distinctivité et de disponibilité.

Le signe doit être arbitraire par rapport aux produits et services qu’il désigne, ce qui empêche les désignations nécessaires, génériques, descriptives ou usuelles.

Si l’INPI vérifie le respect du critère de licéité et du caractère distinctif, elle ne vérifie pas le caractère disponible du signe.

Il est donc nécessaire pour le déposant de faire une recherche d’antériorité. Il doit s’assurer que le signe n’a pas fait l’objet d’une appropriation antérieure. Car si l’INPI ne vérifie pas ce critère, le titulaire d’une marque antérieure ou d’un autre droit antérieur, pourra faire opposition à l’enregistrement de la marque postérieure ou pourra agir en contrefaçon.

Etre titulaire d’une marque permet en effet d’interdire l’utilisation du signe à des tiers, sans son autorisation ; toujours dans le respect du principe de spécialité, c’est-à-dire que les deux signes doivent concerner des produits ou services identiques ou similaires. En revanche, deux signes identiques peuvent coexister s’ils sont enregistrés pour des produits différents.

Pour déterminer si une action en opposition ou une action en contrefaçon a des chances de succès, on va comparer les signes, vérifier qu’ils sont bien utilisés dans la vie des affaires, qu’ils respectent bien les critères de protection, mais également comparer les produits ou services. Il sera très souvent nécessaire également d’étudier s’il y a ou non risque de confusion dans l’esprit du public.

Il faudra aussi apprécier si la partie adverse pourra contre-attaquer en évoquant la déchéance de la marque pour défaut d’exploitation, la nullité de la marque (par exemple pour absence du caractère distinctif) ou encore l’excuse de tolérance.

Le droit des marques est une matière complexe et très subjective.

D’un examinateur à un autre, d’un juge à un autre, les interprétations peuvent être différentes. L’étude des décisions administratives et judiciaires est parfois surprenante.

Si un Avocat ou un Conseil en propriété industrielle ne pourra sans doute pas affirmer avec certitude que tel signe va être enregistré ou au contraire va être refusé, que telle procédure va ou non aboutir favorablement, il reste un interlocuteur privilégié pour déterminer au mieux les risques encourus. Le client pourra alors apprécier s’il prend ou non le risque mais en ayant un maximum d’informations à sa disposition.

Ce petit topo sur les marques est un très succint rappel sur quelques règles applicables et bien évidemment CABINITIO peut proposer des consultations écrites sur un sujet plus particulier, comme sur le caractère distinctif, sur la procédure devant l’INPI ou devant l’EUIPO, sur la procédure d’opposition, sur la procédure de contrefaçon, etc.

Vous pouvez également consulter les sites des offices :

www.inpi.fr

www.euipo.eu

www.wipo.int