Des exposants accueilleront les entrepreneurs autour de plusieurs pôles : social, juridique, banques et assurances notamment.
Il est important, surtout pour de jeunes entrepreneurs ou repreneurs, de profiter de ces salons et des évènements organisés par les Chambres du commerce et Chambres des métiers et de l’artisanat pour disposer d’informations utiles puis de bien s’entourer que ce soit sur le plan financier ou juridique par des professionnels de confiance.
Je pense bien évidemment aux besoins en trésorerie, en assurance, mais aussi au cadre juridique comme : 🎯 disposer de conditions générales de vente ou de prestations adaptées à son projet, 🎯prévoir des accords de confidentialité avant de divulguer certaines informations, 🎯connaître les règles de propriété intellectuelle et déposer sa marque à l’INPI
Le Cabinet CABINITIO Avocats peut accompagner ces porteurs de projets pour disposer d’un cadre contractuel opportun et débuter sereinement leur activité. CABINITIO Avocats
En droit français, sauf usage ou dispositions conventionnelles contraires, les salariés n’acquièrent pas de droit à congés payés pendant les arrêts de travail pour maladie non professionnelle.
L’article L3141-3 du Code du travail accorde en effet 2,5 jours de congés par mois de travail effectif et l’article L3141-5 qui assimile certaines périodes de suspension à du travail effectif ne vise pas les absences pour maladie.
Dans ces décisions du 13 septembre 2023, la Cour de cassation, eu égard à l’article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sur le droit au repos, écarte les dispositions du droit français qui ne sont pas conformes au droit de l’Union européenne.
👉 les salariés malades ou accidentés auront droit à des congés payés sur leur période d’absence, même si cette absence n’est pas liée à un accident de travail ou à une maladie professionnelle ;
👉 en cas d’accident du travail, le calcul des droits à congé payé ne sera plus limité à la première année de l’arrêt de travail ;
👉la prescription du droit à congé payé ne commence à courir que lorsque l’employeur a mis son salarié en mesure d’exercer celui-ci en temps utile.
L’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 27 juin « Journée des micro, petites et moyennes entreprises » (#MPME) afin de sensibiliser le public à l’immense contribution des MPME à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD).
En France, il existe un classement en 4 catégories d’#entreprises : – Les micro-entreprises dont l’effectif est inférieur à 10 personnes et dont le chiffre d’affaires ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros – Les petites et moyennes entreprises dont l’effectif est inférieur à 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 43 millions d’euros – Les entreprises de taille intermédiaire #ETI dont l’#effectif est inférieur à 5000 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 1 500 millions d’euros ou dont le total de #bilan n’excède pas 2 000 millions d’euros – Au-delà de ces seuils, on parle de grandes entreprises
Les MPME contribuent aux #économies locales et nationales et favorisent la création d’#emplois.
Nombreux sont les #gérants de ces petites et moyennes entreprises qui n’ont pas les connaissances et/ou pas le temps de s’atteler aux tâches juridiques, de gérer la #rédaction de contrats, d’anticiper les #conflits…
Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, si l’employeur tarde à engager la procédure de licenciement après avoir notifié au salarié sa mise à pied conservatoire
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-12.920, Inédit
Pour rappel, l’article L.1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Par ailleurs, aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.
L’employeur peut par exemple sanctionner un salarié par une mise à pied disciplinaire, sanction qui est à distinguer de la mise à pied conservatoire.
La mise à pied disciplinaire est en effet une mesure visant à sanctionner le salarié lorsque ce dernier a commis un agissement considéré comme fautif par l’employeur, et entraînant la suspension du contrat de travail pendant la durée de la mise à pied, ainsi que la déduction des jours de mise à pied du salaire.
La mise à pied conservatoire, est quant à elle une mesure provisoire visant à écarter le salarié de l’entreprise, dans l’attente d’une éventuelle sanction disciplinaire.
La mise à pied conservatoire ne doit donc pas durer dans le temps, faute de quoi elle pourrait être considérée comme constituant une sanction disciplinaire.
En ce sens, la Cour de cassation a retenu dans un arrêt du 14 avril 2021 qu’une cour d’appel, ne peut donc pas dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse alors qu’elle a constaté que la procédure de licenciement avait été engagée 7 jours après la notification de la mise à pied et qu’elle n’avait retenu aucun motif de nature à justifier ce délai, en sorte que cette mesure présentait le caractère d’une sanction disciplinaire et que l’employeur ne pouvait ensuite décider à raison des mêmes faits le licenciement de l’intéressé.
Il faut donc retenir de cette décision que l’employeur ne doit pas tarder à engager la procédure de licenciement en convoquant le salarié à un entretien préalable, après avoir notifié la mise à pied conservatoire, faute de quoi la mise à pied conservatoire présente le caractère de sanction disciplinaire et le licenciement sanctionnant les mêmes faits est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Maggy RICHARD est avocat et mediateur, pour avoir suivi une formation en médiation civile et commerciale.
Elle est inscrite sur la liste des médiateurs près la Cour d’appel de NANCY.
Elle est membre de LJA LORRAINE JUSTICE AMIABLE, centre de médiation qui regroupe des avocats médiateurs et des avocats formés pour accompagner leurs clients en réunions de médiation
Le site Internet du centre de médiation est désormais en ligne et explique la médiation et ses avantages. N’hésitez pas à le consulter et à contacter Me RICHARD ou LJA pour mettre en oeuvre une médiation qui vous permettra de trouver une solution amiable à un litige, en évitant les coûts et la lenteur d’une procédure judiciaire.
Ils sont de plus en plus nombreux dans les rues de Nancy et des alentours : les livreurs à vélo.
Peu d’entre eux sont salariés, ils sont travailleurs indépendants, déclarés en auto ou micro-entreprise.
Or, la Cour de cassation a récemment jugé qu’un lien de subordination avec la plateforme web qui le contacte pouvait être retenu puisque le cycliste est géolocalisé par la plateforme, ce qui permet un suivi en temps réel par la société de la position du coursier et de la comptabilisation des kilomètres.
Si la société a en outre un pouvoir de sanction sur le livreur, le lien de subordination paraît difficilement contestable.
La décision concernait la société Take Eat Easy .
Celle-ci pratiquait des sanctions en cas de refus de livraison ou de retards et des bonus lorsque le cycliste dépassait la moyenne kilométrique des autres coursiers.
A ce jour, les plateformes de mise en relation mettent en place des stratégies pour éviter une telle requalification en contrat de travail, notamment par l’emploi de termes qui ne figurent pas dans le code du travail. Il est fait état de prestation de service ou de partenariat et non de travail; de partenaire et non de salarié, etc.
Il convient toutefois d’être attentif aux conditions de mise en oeuvre de ce partenariat.
Rappelons que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.» (Cass. soc., 13 novembre 1996).
Dans cet arrêt n°1737 du 28 novembre 2018 (17-20.079), la Chambre sociale de la Cour de cassation a retenu que:
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Viole
l’article L.8221-6, II du code du travail la cour d’appel qui retient
qu’un coursier ne justifie pas d’un contrat de travail le liant à une
société utilisant une plate-forme web et une application afin de mettre
en relation des restaurateurs partenaires, des clients passant commande
de repas par le truchement de la plate-forme et des livreurs à vélo
exerçant sous le statut de travailleur indépendant des livraisons de
repas, alors qu’il résulte de ses constatations que l’application était
dotée d’un système de géo-localisation permettant le suivi en temps réel
par la société de la position du coursier et la comptabilisation du
nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et que la société
disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier.
Demandeur(s) : M. B… ; et autres
Défendeur(s) : Mme D… , en qualité de mandataire liquidateur de la société Take Eat Easy ; et autres
Donne acte à la CGT de son intervention volontaire ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 8221-6 II du code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Take Eat Easy
utilisait une plate-forme web et une application afin de mettre en
relation des restaurateurs partenaires, des clients passant commande de
repas par le truchement de la plate-forme et des livreurs à vélo
exerçant leur activité sous un statut d’indépendant ; qu’à la suite de
la diffusion d’offres de collaboration sur des sites internet
spécialisés, M. B… a postulé auprès de cette société et effectué les
démarches nécessaires en vue de son inscription en qualité
d’auto-entrepreneur ; qu’au terme d’un processus de recrutement, les
parties ont conclu le 13 janvier 2016 un contrat de prestation de
services ; que M. B… a saisi la juridiction prud’homale le 27 avril
2016 d’une demande de requalification de son contrat en un contrat de
travail ; que, par jugement du 30 août 2016, le tribunal de commerce a
prononcé la liquidation judiciaire de la société Take Eat Easy et désigné en qualité de mandataire liquidateur Mme D… ;
Attendu que pour rejeter le contredit, dire que M. B… n’était pas lié par un contrat de travail à la société Take Eat Easy
et dire le conseil de prud’hommes incompétent pour connaître du litige,
l’arrêt retient que les documents non contractuels remis à M. B…
présentent un système de bonus (le bonus « Time Bank » en fonction du
temps d’attente au restaurant et le bonus « KM » lié au dépassement de la
moyenne kilométrique des coursiers) et de pénalités (« strikes »)
distribuées en cas de manquement du coursier à ses obligations
contractuelles, un « strike » en cas de désinscription tardive d’un
« shift » (inférieur à 48 heures), de connexion partielle au « shift »
(en-dessous de 80 % du « shift »), d’absence de réponse à son téléphone
« wiko » ou « perso » pendant le « shift », d’incapacité de réparer une
crevaison, de refus de faire une livraison et, uniquement dans la Foire
aux Questions (« FAQ »), de circulation sans casque, deux « strikes » en cas
de « No-show » (inscrit à un « shift » mais non connecté) et, uniquement
dans la « FAQ », de connexion en dehors de la zone de livraison ou sans
inscription sur le calendrier, trois « strikes » en cas d’insulte du
« support » ou d’un client, de conservation des coordonnées de client, de
tout autre comportement grave et, uniquement dans la « FAQ », de cumul de
retards importants sur livraisons et de circulation avec un véhicule à
moteur, que sur une période d’un mois, un « strike » ne porte à aucune
conséquence, le cumul de deux « strikes » entraîne une perte de bonus, le
cumul de trois « strikes » entraîne la convocation du coursier « pour
discuter de la situation et de (sa) motivation à continuer à travailler
comme coursier partenaire de Take Eat Easy » et le cumul de
quatre « strikes » conduit à la désactivation du compte et la
désinscription des « shifts » réservés, que ce système a été appliqué à
M. B…, que si, de prime abord, un tel système est évocateur du pouvoir
de sanction que peut mobiliser un employeur, il ne suffit pas dans les
faits à caractériser le lien de subordination allégué, alors que les
pénalités considérées, qui ne sont prévues que pour des comportements
objectivables du coursier constitutifs de manquements à ses obligations
contractuelles, ne remettent nullement en cause la liberté de celui-ci
de choisir ses horaires de travail en s’inscrivant ou non sur un « shift »
proposé par la plate-forme ou de choisir de ne pas travailler pendant
une période dont la durée reste à sa seule discrétion, que cette liberté
totale de travailler ou non, qui permettait à M. B…, sans avoir à en
justifier, de choisir chaque semaine ses jours de travail et leur nombre
sans être soumis à une quelconque durée du travail ni à un quelconque
forfait horaire ou journalier mais aussi par voie de conséquence de
fixer seul ses périodes d’inactivité ou de congés et leur durée, est
exclusive d’une relation salariale ;
Attendu cependant que l’existence d’une
relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties
ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des
conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des
travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par
l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir
de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et
de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Qu’en statuant comme elle a fait, alors
qu’elle constatait, d’une part, que l’application était dotée d’un
système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la
société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre
total de kilomètres parcourus par celui-ci et, d’autre part, que la
société Take Eat Easy disposait d’un pouvoir de sanction à
l’égard du coursier, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences
légales de ses constatations dont il résultait l’existence d’un pouvoir
de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation
caractérisant un lien de subordination, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 avril 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.