🚥𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝗻𝗲𝘂𝗿𝘀 : 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝘀, 𝘀𝗮𝗹𝗼𝗻𝘀, 𝗿𝗲́𝘀𝗲𝗮𝘂𝘅 🚀

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Ce jeudi 30/11/2024 se tient le Salon Go Entrepreneurs organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Nancy Métropole – Meurthe-et-Moselle et CMA de Région Grand Est au Centre Prouvé à Nancy

Des exposants accueilleront les entrepreneurs autour de plusieurs pôles : social, juridique, banques et assurances notamment.

Il est important, surtout pour de jeunes entrepreneurs ou repreneurs, de profiter de ces salons et des évènements organisés par les Chambres du commerce et Chambres des métiers et de l’artisanat pour disposer d’informations utiles puis de bien s’entourer que ce soit sur le plan financier ou juridique par des professionnels de confiance.

Je pense bien évidemment aux besoins en trésorerie, en assurance, mais aussi au cadre juridique comme :
🎯 disposer de conditions générales de vente ou de prestations adaptées à son projet,
🎯prévoir des accords de confidentialité avant de divulguer certaines informations,
🎯connaître les règles de propriété intellectuelle et déposer sa marque à l’INPI

Le Cabinet CABINITIO Avocats peut accompagner ces porteurs de projets pour disposer d’un cadre contractuel opportun et débuter sereinement leur activité.
CABINITIO Avocats

Accompagnement des Micro, Petites et Moyennes Entreprises MPME

Accompagnement des Micro, Petites et Moyennes Entreprises MPME

L’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 27 juin « Journée des micro, petites et moyennes entreprises » (#MPME) afin de sensibiliser le public à l’immense contribution des MPME à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD).

En France, il existe un classement en 4 catégories d’#entreprises :
–       Les micro-entreprises dont l’effectif est inférieur à 10 personnes et dont le chiffre d’affaires ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros
–       Les petites et moyennes entreprises dont l’effectif est inférieur à 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 43 millions d’euros
–       Les entreprises de taille intermédiaire #ETI dont l’#effectif est inférieur à 5000 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 1 500 millions d’euros ou dont le total de #bilan n’excède pas 2 000 millions d’euros
–       Au-delà de ces seuils, on parle de grandes entreprises

Les MPME contribuent aux #économies locales et nationales et favorisent la création d’#emplois.

Nombreux sont les #gérants de ces petites et moyennes entreprises qui n’ont pas les connaissances et/ou pas le temps de s’atteler aux tâches juridiques, de gérer la #rédaction de contrats, d’anticiper les #conflits

Notre cabinet d’#avocats est à la disposition de ces MPME pour leurs besoins juridiques, que ce soit de la rédaction d’un #contrat de #partenariat, la rédaction d’un contrat de #travail, le suivi d’un #licenciement, le #recouvrement de #créances, la négociation d’une sortie de crise entre #partenaires ou entre #associés, le droit #pénal des #affaires, l’#embauche d’un #salarié#étranger, un #contentieux prud’homal, le dépôt d’une #marque, une action en #contrefaçon, la vérification des #mentions légales, la conformité au #RGPD, etc.

Florence ALEXISIsabelle COCHE-MAINENTE et Maggy RICHARD sont à votre disposition pour vous fixer un rendez-vous au cabinet, en visio ou par téléphone afin d’échanger sur vos #besoins, vos #démarches, ou #procédures.

Photo de Mike Petrucci sur Unsplash

OSER LA MEDIATION

Maggy RICHARD est avocat et mediateur, pour avoir suivi une formation en médiation civile et commerciale.

Elle est inscrite sur la liste des médiateurs près la Cour d’appel de NANCY.

Elle est membre de LJA LORRAINE JUSTICE AMIABLE, centre de médiation qui regroupe des avocats médiateurs et des avocats formés pour accompagner leurs clients en réunions de médiation

Le site Internet du centre de médiation est désormais en ligne et explique la médiation et ses avantages. N’hésitez pas à le consulter et à contacter Me RICHARD ou LJA pour mettre en oeuvre une médiation qui vous permettra de trouver une solution amiable à un litige, en évitant les coûts et la lenteur d’une procédure judiciaire.

https://www.mediation-lja.fr/

Lien de subordination pour les livreurs à vélos

Lien de subordination pour les livreurs à vélos

Ils sont de plus en plus nombreux dans les rues de Nancy et des alentours : les livreurs à vélo.

Peu d’entre eux sont salariés, ils sont travailleurs indépendants, déclarés en auto ou micro-entreprise.

Or, la Cour de cassation a récemment jugé qu’un lien de subordination avec la plateforme web qui le contacte pouvait être retenu puisque le cycliste est géolocalisé par la plateforme, ce qui permet un suivi en temps réel par la société de la position du coursier et de la comptabilisation des kilomètres.

Si la société a en outre un pouvoir de sanction sur le livreur, le lien de subordination paraît difficilement contestable.

La décision concernait la société Take Eat Easy .

Celle-ci pratiquait des sanctions en cas de refus de livraison ou de retards et des bonus lorsque le cycliste dépassait la moyenne kilométrique des autres coursiers.

A ce jour, les plateformes de mise en relation mettent en place des stratégies pour éviter une telle requalification en contrat de travail, notamment par l’emploi de termes qui ne figurent pas dans le code du travail. Il est fait état de prestation de service ou de partenariat et non de travail; de partenaire et non de salarié, etc.

Il convient toutefois d’être attentif aux conditions de mise en oeuvre de ce partenariat.

Rappelons que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.» (Cass. soc., 13 novembre 1996).

Dans cet arrêt n°1737 du 28 novembre 2018 (17-20.079), la Chambre sociale de la Cour de cassation a retenu que:

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Viole l’article L.8221-6, II du code du travail la cour d’appel qui retient qu’un coursier ne justifie pas d’un contrat de travail le liant à une société utilisant une plate-forme web et une application afin de mettre en relation des restaurateurs partenaires, des clients passant commande de repas par le truchement de la plate-forme et des livreurs à vélo exerçant sous le statut de travailleur indépendant des livraisons de repas, alors qu’il résulte de ses constatations que l’application était dotée d’un système de géo-localisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et que la société disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier.


Demandeur(s) : M. B… ; et autres
Défendeur(s) : Mme D… , en qualité de mandataire liquidateur de la société Take Eat Easy ; et autres


Donne acte à la CGT de son intervention volontaire ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 8221-6 II du code du travail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Take Eat Easy utilisait une plate-forme web et une application afin de mettre en relation des restaurateurs partenaires, des clients passant commande de repas par le truchement de la plate-forme et des livreurs à vélo exerçant leur activité sous un statut d’indépendant ; qu’à la suite de la diffusion d’offres de collaboration sur des sites internet spécialisés, M. B… a postulé auprès de cette société et effectué les démarches nécessaires en vue de son inscription en qualité d’auto-entrepreneur ; qu’au terme d’un processus de recrutement, les parties ont conclu le 13 janvier 2016 un contrat de prestation de services ; que M. B… a saisi la juridiction prud’homale le 27 avril 2016 d’une demande de requalification de son contrat en un contrat de travail ; que, par jugement du 30 août 2016, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Take Eat Easy et désigné en qualité de mandataire liquidateur Mme D… ;

Attendu que pour rejeter le contredit, dire que M. B… n’était pas lié par un contrat de travail à la société Take Eat Easy et dire le conseil de prud’hommes incompétent pour connaître du litige, l’arrêt retient que les documents non contractuels remis à M. B… présentent un système de bonus (le bonus « Time Bank » en fonction du temps d’attente au restaurant et le bonus « KM » lié au dépassement de la moyenne kilométrique des coursiers) et de pénalités (« strikes ») distribuées en cas de manquement du coursier à ses obligations contractuelles, un « strike » en cas de désinscription tardive d’un « shift » (inférieur à 48 heures), de connexion partielle au « shift » (en-dessous de 80 % du « shift »), d’absence de réponse à son téléphone « wiko » ou « perso » pendant le « shift », d’incapacité de réparer une crevaison, de refus de faire une livraison et, uniquement dans la Foire aux Questions (« FAQ »), de circulation sans casque, deux « strikes » en cas de « No-show » (inscrit à un « shift » mais non connecté) et, uniquement dans la « FAQ », de connexion en dehors de la zone de livraison ou sans inscription sur le calendrier, trois « strikes » en cas d’insulte du « support » ou d’un client, de conservation des coordonnées de client, de tout autre comportement grave et, uniquement dans la « FAQ », de cumul de retards importants sur livraisons et de circulation avec un véhicule à moteur, que sur une période d’un mois, un « strike » ne porte à aucune conséquence, le cumul de deux « strikes » entraîne une perte de bonus, le cumul de trois « strikes » entraîne la convocation du coursier « pour discuter de la situation et de (sa) motivation à continuer à travailler comme coursier partenaire de Take Eat Easy » et le cumul de quatre « strikes » conduit à la désactivation du compte et la désinscription des « shifts » réservés, que ce système a été appliqué à M. B…, que si, de prime abord, un tel système est évocateur du pouvoir de sanction que peut mobiliser un employeur, il ne suffit pas dans les faits à caractériser le lien de subordination allégué, alors que les pénalités considérées, qui ne sont prévues que pour des comportements objectivables du coursier constitutifs de manquements à ses obligations contractuelles, ne remettent nullement en cause la liberté de celui-ci de choisir ses horaires de travail en s’inscrivant ou non sur un « shift » proposé par la plate-forme ou de choisir de ne pas travailler pendant une période dont la durée reste à sa seule discrétion, que cette liberté totale de travailler ou non, qui permettait à M. B…, sans avoir à en justifier, de choisir chaque semaine ses jours de travail et leur nombre sans être soumis à une quelconque durée du travail ni à un quelconque forfait horaire ou journalier mais aussi par voie de conséquence de fixer seul ses périodes d’inactivité ou de congés et leur durée, est exclusive d’une relation salariale ;

Attendu cependant que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

Qu’en statuant comme elle a fait, alors qu’elle constatait, d’une part, que l’application était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et, d’autre part, que la société Take Eat Easy disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation caractérisant un lien de subordination, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 avril 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

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Géolocalisation et salariés, respect de la finalité déclarée

Géolocalisation et salariés, respect de la finalité déclarée

La géolocalisation est un procédé qui permet de localiser un objet ou un individu à l’aide de ses coordonnées géographiques recueillies à l’aide d’un terminal type GPS ou téléphone mobile. Il existe plusieurs techniques de géolocalisation : par satellite, par GSM, par wi-fi…

Nombreux sont les employeurs qui ont recours à la géolocalisation à des fins diverses : productivité, économies de carburant ou de communications, sécurité…

La mise en place d’un système de géolocalisation suppose le traitement de données à caractère personnel concernant les salariés et doit donc répondre à certains critères, notamment est soumise à déclaration auprès de la CNIL Commission Nationale Informatique et Libertés.

Dans cette déclaration, l’employeur devra préciser les finalités du traitement, l’information des personnes concernées, la nature des données collectées, les destinataires des informations collectées et la durée de conservation des données collectées. Il convient de se référer à l’article 30 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978.

Le défaut de déclaration rendrait inopposable le système de géolocalisation aux salariés.

L’employeur ne pourrait en aucun cas utiliser les données collectées à l’encontre de ses employés.

En outre, il s’exposerait à des sanctions pénales puisque l’article 226-16 du Code pénal prévoit que :

« Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu’aient été respectées les formalités préalables à leur mise en œuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 Euros d’amende.

Est puni des mêmes peines le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à un traitement qui a fait l’objet de l’une des mesures prévues au 2° du I de l’article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

La Cour de cassation a considéré, dans un arrêt du 6 avril 2004, qu’un employeur ne peut sanctionner un employé qui  refuserait de se plier à la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel si ce  traitement n’a pas été déclaré à la CNIL.

« Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 16, 27 et 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 226-16 du Code pénal, L. 121-8 et L. 432-2-1 du Code du travail, qu’à défaut de déclaration à la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’un traitement automatisé d’informations nominatives concernant un salarié, son refus de déférer à une exigence de son employeur impliquant la mise en œuvre d’un tel traitement ne peut lui être reproché ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli »

L’employeur doit informer les salariés de la mise en place d’un système de géolocalisation.

Cette information doit porter sur :

–          l’identité du responsable du traitement,

–          les finalités du traitement,

–          quelles sont les données à caractère personnel traitées,

–          les catégories de personnes concernées par le traitement,

–          les destinataires des données,

–          et également sur l’existence d’un droit d’accès et de rectification et d’opposition et leurs modalités d’exercice, comme le prévoit l’article 32 de la loi Informatique et Libertés.

Cette information peut être donnée par courrier remis à chacun des salariés, par une réunion d’information, par affichage.

Il a été jugé par la Cour d’Appel de DIJON dans un arrêt du 14 septembre 2010 que les pièces versées par l’employeur pour justifier le licenciement du salarié obtenues par un système de géolocalisation non porté préalablement à sa connaissance devaient être écartées.

La CNIL prévoit que dans sa déclaration, l’employeur doit préciser les modalités de mise en œuvre de cette information. Il doit en outre informer et recevoir l’avis du Comité d’entreprise.

Le CHSCT doit également être informé et consulté s’agissant d’un projet modifiant les conditions de travail (article L. 4612-8 du Code du travail).

L’employeur doit déterminer les finalités poursuivies par le traitement et s’y tenir. Il s’agit des objectifs poursuivis par la mise en place du dispositif de géolocalisation. Il peut s’agir de gérer en temps réel les interventions auprès des clients.

Le traitement doit être effectué de manière adéquate, pertinente, non excessive et strictement nécessaire à l’objectif qui est poursuivi.

Si l’employeur peut mettre en place le système de géolocalisation dans le but de surveiller l’activité des salariés, c’est uniquement si un tel système se justifie au regard de l’activité des salariés, et dans ce cas, la CNIL recommande que la surveillance des déplacements des employés ne soit pas permanente et ne puisse être mise en œuvre que si la tâche à accomplir réside dans le déplacement lui-même, ce qui est le cas par exemple des taxis.

Un système de géolocalisation peut avoir pour finalité le suivi du temps de travail d’un salarié uniquement lorsque l’employeur ne dispose pas d’autres moyens.

L’employeur ne peut en effet restreindre les droits et les libertés de ses employés que si cette restriction est justifiée par la nature des tâches à accomplir et proportionnée au but recherché.

Dans sa délibération du 16 mars 2006, la CNIL recommande que :

« Compte tenu du caractère intrusif des dispositifs traitant la donnée de géolocalisation des véhicules et des informations qui peuvent y être associées, la commission estime que la mise en œuvre de tels dispositifs n’est admissible que dans le cadre des finalités suivantes :

– la sûreté ou la sécurité de l’employé lui-même ou des marchandises ou véhicules dont il a la charge (travailleurs isolés, transports de fonds et de valeurs, etc.) ;

– une meilleure allocation des moyens pour des prestations à accomplir en des lieux dispersés (interventions d’urgence, chauffeurs de taxis, flottes de dépannage, etc.) ;

– le suivi et la facturation d’une prestation de transport de personnes ou de marchandises ou d’une prestation de services directement liée à l’utilisation du véhicule (ramassage scolaire, nettoyage des accotements, déneigement routier, patrouilles de service sur le réseau routier, etc.) ;

– le suivi du temps de travail, lorsque ce suivi ne peut être réalisé par d’autres moyens.

En revanche, l’utilisation d’un système de géolocalisation ne saurait être justifiée lorsqu’un employé dispose d’une liberté dans l’organisation de ses déplacements (visiteurs médicaux, VRP, etc.).

La commission rappelle que l’utilisation d’un dispositif de géolocalisation ne doit pas conduire à un contrôle permanent de l’employé concerné.

La commission considère ainsi que le responsable du traitement ne doit pas collecter des données relatives à la localisation d’un employé en dehors des horaires de travail de ce dernier. C’est pourquoi la commission recommande que les employés aient la possibilité de désactiver la fonction de géolocalisation des véhicules à l’issue de leur temps de travail lorsque ces véhicules peuvent être utilisés à des fins privées.

Les employés investis d’un mandat électif ou syndical ne doivent pas être l’objet d’une opération de géolocalisation lorsqu’ils agissent dans le cadre de l’exercice de leur mandat. »

L’utilisation des informations collectées par les dispositifs de géolocalisation doit  correspondre à l’objectif déclaré et ne doit pas servir à d’autres fins.

Ainsi, un employeur qui utiliserait le dispositif de géolocalisation pour contrôler l’activité de ses employés alors que la finalité déclarée à la CNIL est la lutte contre le vol, commettrait un détournement de finalité.

La jurisprudence se développe s’agissant de tels détournements.

La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 novembre 2011, a ainsi sanctionné un employeur pour ne pas avoir respecté la finalité prévue dans la déclaration.

En l’espèce, le salarié, tenu à un horaire de 35 heures par semaine, était libre d’organiser son temps de travail, à charge pour lui de respecter le programme fixé et de rédiger un compte-rendu journalier précis et détaillé, lequel, selon le contrat de travail, devait faire la preuve de son activité.

L’employeur a, par la suite, après information du salarié, installé un système de géolocalisation.

Après avoir rappelé le principe de proportionnalité et de spécialité du système de géolocalisation, la Cour de Cassation a constaté un détournement de la finalité telle que notifiée au salarié, à savoir, « permettre l’amélioration du processus de production par une étude a posteriori de ses déplacements et pour permettre à la direction d’analyser les temps nécessaires à ses déplacements pour une meilleure optimisation des visites effectuées ». En effet, l’employeur s’est fondé sur les données récoltées pour modifier la base de calcul de la rémunération, ce qui a constitué un « manquement suffisamment grave justifiant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ».

La Cour de Cassation a ainsi jugé :

« Mais attendu, d’abord, que selon l’article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, n’est pas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail ;

Attendu, ensuite, qu’un système de géolocalisation ne peut être utilisé par l’employeur pour d’autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, et portées à la connaissance des salariés ;

Et attendu que la cour d’appel a constaté, d’une part, que selon le contrat de travail, le salarié était libre d’organiser son activité selon un horaire de 35 heures, à charge pour lui de respecter le programme d’activité fixé et de rédiger un compte-rendu journalier précis et détaillé, lequel de convention expresse faisait preuve de l’activité du salarié, et, d’autre part, que le dispositif avait été utilisé à d’autres fins que celles qui avait été portées à la connaissance du salarié ; qu’elle en a exactement déduit que cette utilisation était illicite et qu’elle constituait un manquement suffisamment grave justifiant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur. »

Dans un arrêt du 16 mai 2013, la Cour d’Appel d’ORLEANS a également remis en cause le licenciement d’unsalarié pour manque d’assiduité au travail, qui avait été démontré par le système de géolocalisation, dès lors que ce procédé n’avait pas pour finalité la surveillance du temps de travail des salariés.

L’employeur était une société de nettoyage et elle avait utilisé le dispositif de géolocalisation pour vérifier que le salarié se rendait bien sur les sites dont il avait la charge. La Cour d’Appel a toutefois estimé que ce dispositif n’avait pas vocation à prouver la faute du salarié.

La Cour d’Appel de LYON a confirmé que le procédé de géolocalisation n’avait pour but de démontrer l’absence ou non du salarié et qu’en utilisant le système à de telles fins, l’employeur effectuait un détournement de finalité.

Cour d’Appel de LYON 13 mars 2013 :

« L’article L.1121-1 du code du travail dispose que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». 

Selon l’article L.1222-4 du même code, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance. Par ailleurs, selon la norme simplifiée n° 51 du 16 mars 2006 établie par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), la mise en œuvre d’un dispositif de géolocalisation n’est admissible que si l’employeur remplit les conditions suivantes :

  • effectuer une déclaration simplifiée auprès de cette commission.
  • informer et consulter les instances représentatives du personnel avant sa mise en œuvre,
  • informer individuellement les employés, préalablement à la mise en œuvre du dispositif, de la finalité poursuivie, des catégories de données traitées, de la durée de conservation des données les concernant, des destinataires ou catégories de destinataires des données, de l’existence d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition,
  • permettre aux salariés de désactiver la fonction de géolocalisation des véhicules à l’issue de leur temps de travail lorsque ces véhicules peuvent être utilisés à des fins privées.

En l’espèce, il ressort des registres du personnel versés au débat que la société ne pouvait être soumise à la procédure d’information-consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, l’effectif de la société en novembre 2006 au moment de l’instauration du système de géolocalisation n’ayant pas atteint le seuil légal de la mise en place de ces institutions. Ce système a été déclaré à la Cnil selon récépissé délivré le 17 novembre 2006. Par ailleurs, la société prétend avoir procédé à l’information individuelle des salariés lors d’une réunion du personnel tenue le 9 juin 2006 à laquelle John X., convoqué personnellement, a assisté comme en atteste M.M.

Pour autant ne produisant ni compte-rendu ni ordre du jour et la convocation ayant pour objet “une réunion d’information et de présentation de la société », elle ne démontre pas avoir communiqué au salarié les données visées par la Cnil. 

Néanmoins, elle produit une note de service affichée le 09 novembre 2006 à destination de l’ensemble des agents de sécurité, catégorie à laquelle appartient John X. et précisant que :
« De façon à mieux gérer nos interventions chez nos clients, nous vous informons que nous avons installé, dans les véhicules, un système permettant de les localiser en temps réel.

Ce service va nous permettre de quantifier les interventions par type et de connaitre les délais et temps d’intervention sur événement. Nous aurons connaissance de l’itinéraire que vous suivez ainsi que des arrêts que vous effectuez. 

Notre objectif est de pouvoir établir au mieux des tableaux de bord de nos activités, et en cas de désaccord avec nos clients, apporter un avis contradictoire, notamment sur nos délais d’intervention.
Les données relatives à vos déplacements sont conservées pendant 1 an et 6 mois, et ont pour objet la réalisation de statistiques. Au delà de ce laps de temps toutes les données sont supprimées.
Le service de la direction des ressources humaines et les responsables opérationnels sont seuls destinataires de ces informations. Conformément aux articles 39 et 40 de la 101 n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant à la direction générale. Vous bénéficiez également d’un droit d’opposition, sous réserve d’invoquer des motifs légitimes qui seront soumis à l’appréciation de la direction ». 

Cette note conforme au guide établi par la Cnil fait bien état de la mise en place d’un système de géolocalisation dans les véhicules mais dans un but purement commercial. Le suivi de l’activité des employés de la société but qui doit être justifié au regard de l‘activité de l’employé n’est pas mentionné au titre des finalités poursuivies.

Les éléments de la procédure disciplinaire menée par la société à l’encontre de John X. démontrent néanmoins que la société a utilisé ainsi le système de géolocalisation, puisqu’elle a sanctionné John X. au vu du relevé des déplacements de son véhicule de service, opérant ainsi un détournement de finalité au regard de celle qui avait été portée à la connaissance du salarié.

Ne pouvant utiliser ces données comme preuve du seul fait reproché à John X. le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse. »

Enfin, la Cour d’Appel de BORDEAUX, dans un arrêt du 27 novembre 2012 a précisé que le dispositif de cryptage produisant des données de géolocalisation illisibles en dehors des horaires de travail n’empêche pas toute récupération de ces données par l’employeur et que :

« Seule une désactivation complète du dispositif de géolocalisation, impliquant qu’aucune donnée ne soit transmise à partir du véhicule, donc recueillie par l’employeur, est de nature à préserver totalement la vie privée des salariés ainsi que le libre exercice de leur mandat représentatif »

Pour les juges de Cour d’appel, la désactivation complète du système est le seul moyen capable de préserver totalement la vie privé des salariés, et la liberté syndicale des salariés mandatés.

L’employeur ne doit avoir aucune possibilité de récupérer ces données.

Il est manifeste que tout traitement de données à caractère personnel doit répondre à des règles strictes qui résultent de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978.

Cette loi prévoit un certain nombre de droits pour les personnes dont les données ont été collectées, notamment un droit d’accès aux données et de copie, un droit de rectification, droit de suppression de données qui seraient inexactes.

Le non-respect des obligations et droits prévus par la Loi Informatique et Libertés est pénalement sanctionné.

L’article 226-21 du Code Pénal sanctionne plus particulièrement le détournement de finalité du traitement.

« Le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative, l’acte réglementaire ou la décision de la Commission nationale de l’informatique et des libertés autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en œuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 Euros d’amende. »

Pour plus de précisions sur ces traitements de données à caractère personnel, il convient de se référer à la loi dite Informatique et Libertés accessible à l’adresse suivante :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460