Environ 4000 Ordonnances de protection sont rendues en France par an.

Il y a une évolution mais un retard par rapport à d’autres pays européens. Par exemple, en Espagne, il y a environ 40 000 Ordonnances de protection rendues chaque année.

Statistiques 2016 en France :

Près de 9 demandeurs sur 10 dénoncent des faits de violences physiques, se cumulant très généralement avec des violences psychologiques (80 %). Les violences sur les enfants sont dénoncées dans un quart des dossiers avec enfants. Les éléments de preuve versés au dossier sont constitués le plus souvent d’un dépôt de plainte (74 %) ou d’un certificat médical (57 %).

83 % des demandeurs sollicitent une interdiction de contact pour le défendeur et la moitié l’attribution du logement commun.

Lorsque le couple ou l’ex-couple a des enfants communs, il est demandé au juge de statuer dans 90 % des cas sur le droit de visite et d’hébergement du défendeur et dans 70 % des cas sur les conditions d’exercice de l’autorité parentale.

60 % des demandes d’ordonnance de protection sont accueillies favorablement par le juge, même s’il ne prononce pas nécessairement toutes les mesures sollicitées par le demandeur.

A l’inverse, 40 % des demandes sont rejetées par le juge qui ne retient pas la vraisemblance des faits de violence ou considère que la situation de danger n’est pas suffisamment caractérisée.

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/stat_Infostat_171.pdf

Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.

1°) Qui sont les bénéficiaires de l’Ordonnance de protection :

  • Les victimes de violences conjugales (physiques ou psychologiques), ou dont les enfants subissent des violences, que l’auteur des violences soit son conjoint, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, son ancien conjoint, son concubin, pacsé ou non, son ancien partenaire lié par le PACS ou son ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu cohabitation (article 515-9 du code civil)
  • des personnes majeures menacées de mariage forcé (article 515-13 du code civil)

Le dépôt de plainte préalable n’est pas une condition préalable pour demander une Ordonnance de protection.

Le champ de l’ordonnance de protection concerne les violences dans le couple, qu’il y ait union ou non : époux, partenaire de pacs, concubin, ou ex-partenaire

2°) Ce qu’il faut démontrer pour obtenir une Ordonnance de protection :

L’ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.

Il existe deux conditions cumulatives :

  • Vraisemblance des violences
  • Vraisemblance d’un danger

(Cf Cour de cassation 1ère Chambre Civile 13 février 2020 – Pourvoi n° Q 19-22.192)

Le Juge aux affaires familiales est le juge de la vraisemblance et non le juge de l’évidence.

Pourtant, certains juges estiment qu’il y a lieu de débouter car pas suffisamment de faits réels

Il convient de communiquer au magistrat un faisceau d’indices suffisamment large pour l’inciter à délivrer cette ordonnance de protection.

Ce faisceau d’indices est important car en moyenne il y a 30% de rejet des demandes de protection.

Ces indices peuvent être constitués de :

  • Certificats médicaux

Afin de pouvoir renseigner ce certificat médical ou cette attestation le plus complètement possible, il est important que lors de chaque entretien ou rencontre, certains éléments soient clairement et précisément mentionnés dans le dossier de suivi.

Il est important de respecter certaines règles qui sont prescrites par les organes et instances professionnelles dans le respect de la législation et réglementation en vigueur.

Le Site Interministériel des violences faites aux femmes propose des modèles de certificat pour les différents professionnels médicaux :

https://arretonslesviolences.gouv.fr/je-suis-professionnel/les-ecrits-professionnels#les_ecrits_professionnelsandnbsp;_modele_de_certificats_medicaux_et_attestations0
  • Témoignages
  • Appels téléphoniques, SMS
  • Cyber violence
  • Arrêts de travail
  • Menaces
  • Isolement
  • Intervention des pompiers ou forces de l’ordre au domicile
  • Distribution d’un téléphone grave danger
  • Risques suicidaires
  • Démarches auprès d’organismes sociaux, juridiques
  • Antécédents judiciaires de l’auteur

Il est possible de solliciter un Huissier de Justice pour effectuer des constats, notamment constats de SMS.

Il existe un collectif d’huissiers qui propose la rédaction d’actes gratuits pour ce type de dossiers, mais il convient aussi de se rapprocher d’un huissier local pour vérifier ses compétences.

Cf association des femmes huissiers de justice de France

La présence d’un enfant en bas âge, un handicap ou une maladie particulière devra attirer l’attention du Magistrat

En principe l’article 205 du Code de procédure civile prohibe les témoignages des descendants dans les procédures de divorce ou séparation de corps, mais il a été jugé que l’ordonnance de protection est un dispositif autonome de cet article 205.

Cf Cassation 2 juin 2015 14/85130

3°) La procédure :

Plusieurs décrets récents sont venus modifier la procédure.

Désormais le seul mode de saisine est la requête.

La saisine par assignation a été abrogée.

La requête est remise au greffe du tribunal judiciaire du lieu de résidence du défendeur ou du lieu où résident les enfants.

Le Juge aux affaires familiales (JAF) rend sans délai une ordonnance qui fixe la date d’audience.

L’ordonnance de protection doit être rendue dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date d’audience.

Si un JAF est déjà saisi d’une précédente procédure concernant le couple (divorce, séparation), la procédure d’Ordonnance de protection viendra devant le même cabinet.

L’article 1136-3 du Code de procédure civile prévoit que :

« Dans les cas prévus aux articles 515-9 et 515-13 du code civil, le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe.

Outre les mentions prescrites par l’article 57 du Code de procédure civile, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité.

Le juge rend sans délai une ordonnance fixant la date de l’audience.

A moins qu’il ne soit l’auteur de la requête, le ministère public est aussitôt avisé par le greffier du dépôt de la requête et de la date de l’audience fixée par le juge aux affaires familiales.

Cette ordonnance précise les modalités de sa notification.

Copie de l’ordonnance est notifiée :

1° Au demandeur, par le greffe, par tout moyen donnant date certaine ou par remise en mains propres contre émargement ou récépissé ;

2° Au défendeur, par voie de signification à l’initiative :

a) Du demandeur lorsqu’il est assisté ou représenté par un avocat ;

b) Du greffe lorsque le demandeur n’est ni assisté ni représenté par un avocat ;

c) Du ministère public lorsqu’il est l’auteur de la requête ; dans ce cas ce dernier fait également signifier l’ordonnance à la personne en danger ;

3° Par voie administrative en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d’une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen de notification.

La signification doit être faite au défendeur dans un délai de deux jours à compter de l’ordonnance fixant la date de l’audience, afin que le juge puisse statuer dans le délai maximal de six jours fixé à l’ article 515-11 du code civil dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense.

La copie de l’acte de signification doit être remise au greffe au plus tard à l’audience.

La notification de l’ordonnance vaut convocation des parties.

Dans tous les cas, sont annexées à l’ordonnance une copie de la requête et des pièces qui y sont jointes.

Cette ordonnance est une mesure d’administration judiciaire. »

La convocation des parties n’incombe ainsi plus systématiquement au greffier.

L’ordonnance fixant la date d’audience est notifiée au demandeur par le greffe par tout moyen donnant date certaine ou par remise en mains propres contre émargement ou récépissé.

En revanche, le décret met la convocation du défendeur à la charge de l’auteur de la requête. Ainsi, l’ordonnance fixant la date d’audience est notifiée au défendeur par voie de signification à l’initiative du demandeur ou du ministère public lorsqu’il est l’auteur de la requête, étant précisé que dans ce cas, ce dernier fait également signifier l’ordonnance à la personne en danger.

L’ordonnance fixant la date d’audience est notifiée par le greffe ou par signification si le demandeur n’a pas d’avocat.

Si le Parquet est demandeur à la requête, il devra faire signifier l’ordonnance aux deux parties.

Possibilité de notification par voie administrative par les forces de l’ordre dans les cas de danger grave ou imminent pour la victime ou si aucune autre possibilité de notification.

Le demandeur a un délai de 48 heures pour signifier la convocation à l’auteur des violences.

Le précédent décret de mai 2020 prévoyait une contrainte procédurale supplémentaire à la charge de l’auteur de la requête : l’acte de signification devait être remis au greffe dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance fixant la date de l’audience, à peine de caducité de la requête.

Dans la pratique, ce délai était bien trop court et ces dispositions ont été modifiées.

L’enrôlement est possible jusqu’au jour de l’audience.

Il faut avoir une copie de l’acte de signification à l’audience.

Il y a une discussion en cours pour pouvoir enrôler par voie dématérialisée et possibilité d’obtenir l’avis du Parquet par RPVA.

Aucune sanction n’est prévue par le texte ; la sanction de caducité de la requête a disparu.

Les frais et dépens de la signification sont pris en charge par l’aide juridictionnelle.

Possibilité de demander la dissimulation de l’adresse du demandeur. Il faut en informer le Parquet.

Le Juge peut demander sans délai l’adresse mais ne la communiquera pas.

Article 515 : cette dissimulation concerne également les besoins de la vie courante.

La procédure est orale, il convient de respecter le principe du contradictoire.

L’avocat n’est pas obligatoire, mais il existe un risque d’oubli de demandes ou que ces demandes soient insuffisamment étayées, de sorte que l’accompagnement par un avocat, pour ce type de procédure, est une réelle plus-value.

D’autant plus que l’aide juridictionnelle est de droit pour la victime.

L’audience se tient en Chambre du conseil après avis du ministère public.

Possibilité de demande une audition séparée des parties 1136 CPC – prévenir le Greffe et l’avocat adverse pour la bonne tenue de l’audience

4° ) Les mesures qui peuvent être prises par le Juge aux Affaires familiales

Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ;

Lieux : domicile ou future adresse, lieu de travail

Le projet de loi Couillard en cours de discussion prévoit la possibilité d’indiquer une distance géographique.

Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu’il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ; Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le port d’arme est spécialement motivée ;

Remise au greffe ou aux forces de polices de l’arme

2° bis Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République ;

Mesure d’accompagnement

Statuer sur la résidence séparée des époux. A la demande du conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement conjugal lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ;

Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. A la demande du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement commun lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent ;

Apport de la loi de 2014 : quand bien même la victime aurait été herbéergée en urgence à une autre adresse, elle bénéficie d’une priorité de retour au domicile conjugal

Cette demande d’attribution peut s’accompagner d’une demande de prise en charge par l’auteur des violences des charges du logement.

5° Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, au sens de l’article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l’aide matérielle au sens de l’article 515-4 pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° du présent article, la décision de ne pas ordonner l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers de confiance est spécialement motivée ;

Il faut étayer ressources et charges de chacun et besoins des enfants

Le JAF doit motiver spécifiquement les mesures qu’il n’ordonnerait pas.

6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l’exécution d’une décision de justice, l’huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l’adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu’il puisse la révéler à son mandant ;

6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ;

Domiciliée chez avocat ou association

7° Prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l’accompagner pendant toute la durée de l’ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu’elle la contacte.

Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République.

Mesures limitatives

Cass 14/26203 : le juge ne peut accorder d’autres mesures. Il ne peut pas statuer sur une demande de dommages et intérêts par exemple.

Passerelle possible :

Si L’ordonnance de protection est rejetée, possibilité de renvoyer à une audience afin qu’il soit statué au fond si le Magistrat estime qu’il y a urgence ou si une partie le demande

Mesures valables 6 mois renouvelable. Le délai de 6 mois commence à compter de la notification

Elles perdurent durant la procédure de séparation ou de divorce jusqu’à ce que la décision intervienne et a autorité de force jugée (Ordonnance de non conciliation ou jugement hors divorce)

Ordonnance exécutoire par provision

Délai d’appel de 15 jours suivant la notification

Possibilité de demande de modification dans les mêmes conditions que la demande initiale en cas d’éléments  nouveaux

Notifcation par LRAR ou par voie administrative

Ou par signification par l’avocat du demandeur

Rappel des mesures encourues en cas de non respect de l’ordonnance de protection

L’ordonnance doit être communiquée au Parquet

Il y a une inscription des mesures d’éloignement et de l’interdiction du port d’arme

Reglement 606/2013 : l’ordonnance de protection est valable dans l’UE

Article 509-1 CPC : on demande au greffe un certificat

Dispositif européen qui consiste à ce que les ordonnances soient applicables en l’état dans les autres pays européens

Conséquences de l’inexécution :

Délit puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende

Si non paiement d’une pension ou des subsidies, et qui ne notifie pas son changement d’adresse : délit puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7500 € d’amende

Les victimes d’ordonnance de protection bénéficient d’un accès facilité aux logements sociaux. Seules les ressources de la victime sont prises en charge

L 441-1 Code de la construction et de l’habitation

Délai de préavis réduit à 1 mois

Il est mis fin à la solidarité de la victime pour le paiement du loyer sous réserve d’en informer le bailleur et de lui communiquer l’ordonnance de protection

Le versement de la pension de réversion suppose de ne pas avoir commis à l’époux un crime ou un délit

Le juge pénal dispose de prérogatives d’ordre familial puisque l’autorité parentale peut être retirée au parent violent qui aurait commis un assassinat ou meurtre. Le juge peut suspendre l’autorité parentale et le droit de visite pour une durée de 6 mois, à charge pour le parquet de saisir le JAF

Possibilité de demander le déblocage de l’épargne salariale

Comité de pilotage lancée par l’ancienne Garde des sceaux qui souhaite revenir sur la procédure

Formation des magistrats qui sont juges de la vraisemblance et non de l’évidence

Proposition de loi qui doit passer en commission paritaire le 9 juillet 2020

En Espagne, il existe une ordonnance permettant la protection de la victime le temps du débat judiciaire : protection systématique avant le débat contradictoire

Si par extraordinaire, l’auteur des violences a fait signifier l’ordonnance, il faudra lui refaire signifier, car la Cour de cassation a rappelé que celui qui veut exécuter des mesures doit signifier la décision.

Le Cabinet CABINITIO AVOCATS peut vous accompagner dans ce type de procédure.

Il est rappelé que l’aide juridictionnelle est de droit pour les victimes.