Cet article a pour objectif de définir la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, et ses modalités de fixation.

L’article 371-2 du Code Civil prévoit que :

Qu’est ce que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants?

« Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. »

Cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire qu’un parent verse à l’autre parent chez lequel le ou les enfants résident de manière habituelle.

Dans le cadre d’une résidence alternée, il arrive fréquemment que les parents ne prévoient pas de versement de pension alimentaire, mais partagent les frais.

Cependant, la fixation d’une résidence alternée n’empêche aucunement la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation qui sera versée au parent au détriment duquel une disparité de revenus existe.

Comment fixer cette pension alimentaire?

Pour fixer le montant de cette contribution, il est donc opportun que les parents connaissent leur « budget » mensuel et déterminent quelles sont leurs ressources et leurs dépenses chaque mois.

Que la pension alimentaire soit convenue par les parties elles-mêmes dans le cadre d’un divorce amiable ou d’une requête conjointe ou soit fixée par le Juge aux affaires familiales, il est important de connaître les capacités financières de chacun des parents mais également les besoins des enfants.

S’agissant des ressources des parents, il sera tenu compte de l’ensemble des revenus qu’ils perçoivent, à savoir, les revenus du travail, les revenus du capital, les revenus du patrimoine immobilier et mobilier, les indemnités de chômage, indemnités d’accident du travail, prestations sociales, avantages en nature…

Les charges sont composées de tous les frais obligatoires dit incompressibles qui correspondent à un train de vie normal, soit principalement le loyer ou la mensualité du crédit immobilier pour la résidence principale, l’eau, l’électricité, le gaz, les assurances (habitation, prévoyance, automobile, etc.), les impôts, la mutuelle, les frais de téléphonie, les crédits à la consommation, les frais de scolarité et de cantine, les frais de crèche, etc.

Lorsque l’un des parents partage sa vie avec un conjoint, les revenus du conjoint ou concubin peuvent être pris en compte pour évaluer les frais restants effectivement à la charge du père ou de la mère.

La Cour de cassation a rappelé à ce titre, notamment dans un arrêt du 21 octobre 2015 (n° de pourvoi : 14-25132) concernant le calcul de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, qu’il se base sur les revenus des parents de l’enfant, et non de leurs compagnes ou compagnons.

Ainsi le conjoint du parent n’est pas tenu de contribuer à l’entretien et l’éducation d’enfants qui ne sont pas les siens, mais le juge peut toutefois tenir compte de la communauté de vie et de la perception de revenus par le conjoint qui peuvent diminuer les charges assumées par le parent.

Le juge aux affaires familiales donnera toujours la priorité à la pension alimentaire pour les enfants et ce notamment en présence de dépenses excessives pour échapper au règlement de cette contribution.

Il y a lieu également de prendre en compte les besoins de l’enfant.

Il est évident qu’en fonction de l’âge, du type d’études suivies, des habitudes de vie, des activités extra-scolaires, des difficultés de santé éventuelles, les besoins de l’enfant vont varier.

Il est donc nécessaire de démontrer ces besoins et de communiquer notamment les factures liées aux frais de scolarité, à la restauration scolaire, à la garderie, au centre aéré, aux activités de loisirs, aux achats indispensables à ces activités (ex : instrument de musique).

Au vu de l’ensemble des documents produits, le Juge aux affaires familiales devra fixer le montant de la contribution.

La fixation n’est pas toujours aisée.

Existe-t-il une grille de référence?

Dans l’objectif de tenter d’harmoniser les pratiques des Magistrats, le Ministère de la Justice a proposé une grille de référence.

Un simulateur est même disponible sur le site de l’Administration française.

Cependant, il ne s’agit là que d’un outil. Ces données sont communiquées à titre purement indicatif.

La Cour de cassation a ainsi précisé dans une décision du 23 octobre 2013 (12-25301) que le juge aux affaires familiales ne pouvait se fonder uniquement sur ce barème pour fixer le montant de la contribution.

Les critères de fixation restent les facultés contributives des parents et les besoins de l’enfant.

Or ce barème ne tient pas compte des besoins des enfants, critère pourtant impératif dans l’estimation de cette pension alimentaire.

Cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants reste due même durant les périodes au cours desquelles l’enfant réside chez le parent débiteur.

Ainsi, elle est due même durant le mois de Juillet ou Août, lorsque le parent n’en ayant pas la résidence habituelle, exerce son droit de visite et d’hébergement.

De même, cette pension alimentaire reste due même si l’enfant a atteint l’âge de 18 ans.

En effet, elle doit être versée jusqu’à ce que l’enfant ait terminé ses études et exerce une activité professionnelle rémunérée, non occasionnelle, lui permettant de subvenir seul à ses besoins.

Si l’enfant ne vit plus chez l’un des parents mais reste dépendant financièrement, la contribution pourra être versée directement entre ses mains, en tout ou partie. (article 373-2-5 Code civil)

La procédure de fixation

Le montant et les modalités de versement sont fixées par :

1° Une décision judiciaire ;

2° Une convention homologuée par le juge ;

3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 ;

4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;

5° Une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.

6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.

Cette pension alimentaire est révisable chaque année, en fonction de l’Indice INSEE de la Consommation des Ménages.

Il est également possible de modifier le montant de cette contribution en cas de survenance d’un fait nouveau, notamment perte d’emploi.

Cette modification peut résulter d’un accord amiable entre les parents ou d’une nouvelle décision du Juge aux Affaires familiales.

Si la contribue est souvent fixée sous forme d’une somme d’argent, d’autres modalités peuvent être prévues comme une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.

L’intermédiation de la CAF – ARIPA

Depuis la loi du 23 décembre 2021, lorsque la pension est fixée en numéraire, il existe le principe de l’intermédiation de la CAF. Le versement s’effectue alors par l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.

Dès la pension alimentaire fixée, le greffe transmet la décision de justice directement à l’Aripa. La Caf se charge ensuite de prendre contact avec vous pour organiser l’intermédiation financière.

Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :

1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;

2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.

Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.

Un site internet dédié existe : www.pension-alimentaire.caf.fr

Le site considère que ce système est avantageux et le présente en ces termes :

« Si vous êtes le parent qui bénéficie de la pension alimentaire, l’intermédiation financière:

  • permet de prévenir et d’éviter des tensions ou conflits avec l’autre parent et ainsi faciliter l’éducation de vos enfants ;
  • sécurise chaque mois le versement de la pension alimentaire ;
  • réduit le risque de pension alimentaire impayée ou partiellement payée.

En cas d’impayés, la Caf / MSA demande à l’autre parent de régulariser son paiement rapidement. Si ce n’est pas fait, elle engage des procédures adaptées pour récupérer l’ensemble des sommes et vous les reverser.

Si vous êtes le parent qui doit verser la pension alimentaire, l’intermédiation financière :

  • permet de prévenir et d’éviter des tensions ou conflits avec l’autre parent et, ainsi, faciliter l’éducation de vos enfants ;
  • sécurise le paiement de la pension. Avec le prélèvement automatique, plus besoin d’y penser tous les mois ;
  • évite de devoir rembourser une somme importante d’argent à l’autre parent si la pension n’a pas été payée. »

Il vous appartient d’évaluer si ce système d’intermédiation peut vous convenir et vous y opposer s’il ne vous parait pas adapté.

En cas de non paiement, il est également possible de tenter une médiation ou de faire appel à un commissaire de justice (anciennement huissier de justice)

Si le débiteur de la contribution ne verse pas ou plus la pension alimentaire, il s’expose à des mesures d’exécutions forcées, mais également à une sanction pénale.

Article 227-3 du Code pénal

Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou l’un des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l’article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation est puni des mêmes peines.

Article 227-4

Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature :


1° De ne pas notifier son changement de domicile au créancier ou, lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ;


2° Lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre.

Article 227-4-1

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39.

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Les avocates de CABINITIO Avocats sont compétentes pour évaluer avec vous le montant de la contribution alimentaire à prévoir et engager la procédure adaptée.