Quelque soit le cas de divorce choisi, l’un des époux peut demander à l’autre le versement d’une prestation compensatoire.

Cette prestation compensatoire vise à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux.
Le divorce créant une différence dans les niveaux de vie des époux, le juge peut fixer une prestation compensatoire pour compenser cette disparité. Toutefois, même en cas de disparité, le juge peut refuser la mise en place d’une telle prestation compensatoire lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui la demande et en considération des critères mentionnés à l’article 271 du Code Civil.

Cet article prévoit que :

« La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :
– la durée du mariage ;
– l’âge et l’état de santé des époux ;
– leur qualification et leur situation professionnelles ;
– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– leurs droits existants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite. »

Les époux doivent fournir une attestation sur l’honneur de leurs ressources.

Il conviendra de communiquer au Juge les justificatifs actuels de ressources et charges de chacun des époux.

La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire, de sorte qu’elle prend la forme d’un capital. Ce capital peut être versé sous forme d’argent ou sous forme d’attribution de biens.

A titre exceptionnel, si l’époux débiteur n’est pas en mesure de verser un capital, le juge pourra autoriser des versements périodiques dans la limite de huit ans.

La prestation compensatoire doit être demandée dans le cadre de la procédure de divorce, elle ne peut être demandée par la suite. Elle doit donc être prévue dans la convention réglant les effets du divorce s’agissant du divorce par consentement mutuel ou demandée au juge pour les autres cas de divorce.

En revanche, une demande de révision peut être formulée en cas de changement dans la situation des époux.

S’agissant du capital, seules les modalités de versement peuvent être révisées et non le montant. Le juge peut notamment autoriser le versement du capital sur une durée supérieure à celle qui avait été initialement prévue et dépasser même les huit années.
En revanche, le juge peut aussi prévoir une rente viagère lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins. Cette rente peut quant à elle être révisée à la hausse ou à la baisse, voire supprimer eu égard au changement de situations du débiteur et du créancier.

Deux arrêts récents de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 6 octobre 2010 ont précisé les éléments suivants :

– les prestations destinées aux enfants ne sont pas pris en compte au titre des ressources du parent les réceptionnant

« Attendu que pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse, l’arrêt retient que Mme X… perçoit des prestations familiales à hauteur de 802,48 euros et un revenu mensuel de 529,83 euros au titre du congé parental, soit 1 332,21 euros par mois ;Qu’en statuant ainsi, alors que les prestations destinées aux enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, la cour d’appel a violé les textes susvisés »

– le juge ne prend en considération que l’avenir prévisible, or les éléments non encore réalisés au moment du prononcé du divorce et qui ne présentent pas, à la date de celui-ci de caractère prévisible ne peuvent être pris en compte

« Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle ci dans un avenir prévisible ; que la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens de ces textes ;

Attendu que pour débouter Mme X… de sa demande de prestation compensatoire, l’arrêt attaqué retient notamment qu’elle a vocation à hériter de ses parents d’immeubles à usage d’habitation et commercial dont elle est déjà nue propriétaire ; qu’elle a évalué ce patrimoine en 2003 à la somme de 804 930 euros à partager avec sa soeur et qu’ainsi dans un avenir prévisible ses revenus (foncier et salaire) seront identiques à ceux de M. Y… et qu’il en sera sensiblement de même en ce qui concerne leur patrimoine ;

Qu’en prenant ainsi en compte des éléments non encore réalisés au moment du prononcé du divorce et qui ne présentent pas, à la date de celui ci, de caractère prévisible au sens des textes susvisés, la cour d’appel les a violés. »

Si le débiteur vient à décéder, la prestation peut être exigée sur l’actif de succession.

L’article 280 du Code Civil prévoit en effet que :

« A la mort de l’époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n’y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l’actif successoral et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l’application de l’article 927.

Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d’un capital payable dans les conditions de l’article 275, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible.

Lorsqu’elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s’effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Les héritiers peuvent toutefois décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l’époux débiteur, en s’obligeant personnellement au paiement de cette prestation et ce par acte notarié.

Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit du montant de la prestation compensatoire, lorsque celle-ci, au jour du décès, prenait la forme d’une rente.

Si le débiteur ne paie pas la prestation compensatoire mise à sa charge, il sera possible de mettre en place une saisie des rémunérations, ou à défaut une saisie attribution des comptes bancaires ou saisie vente de ces biens ou encore la procédure de paiement direct si la prestation compensatoire était sous forme de rente.

En outre, le débiteur mauvais payeur peut être condamné pénalement pour abandon de famille.