OSER LA MEDIATION

Maggy RICHARD est avocat et mediateur, pour avoir suivi une formation en médiation civile et commerciale.

Elle est inscrite sur la liste des médiateurs près la Cour d’appel de NANCY.

Elle est membre de LJA LORRAINE JUSTICE AMIABLE, centre de médiation qui regroupe des avocats médiateurs et des avocats formés pour accompagner leurs clients en réunions de médiation

Le site Internet du centre de médiation est désormais en ligne et explique la médiation et ses avantages. N’hésitez pas à le consulter et à contacter Me RICHARD ou LJA pour mettre en oeuvre une médiation qui vous permettra de trouver une solution amiable à un litige, en évitant les coûts et la lenteur d’une procédure judiciaire.

https://www.mediation-lja.fr/

DROIT VOISIN AU PROFIT DES ÉDITEURS ET AGENCES DE PRESSE

DROIT VOISIN AU PROFIT DES ÉDITEURS ET AGENCES DE PRESSE

L’Assemblée Nationale a définitivement adopté la loi créant un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse le 23 juillet 2019.

Ce texte vise à transcrire en droit français la directive européenne sur le droit d’auteur qui a été approuvée en mars 2019 au Parlement Européen plus particulièrement son article 15.

La France est le premier pays d’Europe à transposer cette partie de la directive.

Les auteurs du projet de loi à savoir Monsieur David ASSOULINE, Monsieur Patrick KANNER, Monsieur Marc DAUNIS et plusieurs de leurs collègues sont partis du constat que « les moteurs de recherches reproduisent et diffusent, comme libres de droit, sur leurs propres pages, des millions de textes, de photographies, de vidéographies sans licence » et causent de ce fait « un préjudice patrimonial considérable aux agences de presse et à leurs auteurs ».

Suite à ce constat, ils ont proposé d’instaurer un droit voisin au profit des agences et éditeurs de presse afin de leur assurer une meilleure protection de leurs contenus et de leurs investissements.

Cette loi vise à créer de nouveaux chapitres dans le code de la propriété intellectuelle afin de définir le champ d’application de ce nouveau droit voisin, d’organiser la gestion de ce droit créé au profit des agences de presse et de fixer les modalités de calcul des rémunérations.

Le Ministre de la Culture Franck RIESTER a salué un texte « absolument essentiel pour notre démocratie et la survie d’une presse indépendante et libre ».

Les agences de presse devraient pouvoir ainsi être mieux rémunérée lors de la réutilisation en ligne de leur contenu par des agrégateurs d’information comme les nombreux réseaux sociaux.

Le montant de la rémunération devrait être fixé par décret.

L’adoption de cette loi ouvre des négociations qui vont porter sur l’assiette et les modalités de cette rémunération et sur la détermination de la société qui sera chargée de la collecte et de la gestion des fonds.

Le nouvel article L 218-4 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que la fixation du montant de cette rémunération doit prendre en compte des éléments tels que les investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs et les agences de presse, la contribution des publications de presse à l’information politique et générale et l’importance de l’utilisation des publications de presse par les services de communication au public en ligne.

Ces services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération et de sa répartition.

Les journalistes professionnels ou assimilés auront droit à une part appropriée et équitable de cette rémunération.

Les modalités de répartition seront déterminées par accord d’entreprise ou tout accord collectif au sens de l’article L 2222-1 du Code du Travail.

Si la négociation entre les organisations professionnelles d’entreprises de presse et d’agences de presse et les organisations professionnelles d’auteurs ou les organismes de gestion collective ne parvient pas à un accord dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 une des parties à la négociation pourra saisir une commission visant à rechercher une solution de compromis.

La loi entrera donc en vigueur à compter de la publication d’un décret en Conseil d’Etat et au plus tard 6 mois après la promulgation de la loi qui est parue au Journal Officiel n° 0172 du 26 juillet 2019.

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Qu’est-ce que le RGPD ?

Qu’est-ce que le RGPD ?


RGPD qu’est ce que cela signifie ?
Règlement 2016/679/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données
Dit Règlement Général sur la Protection des Données
Dit RGPD
 
Il est important de vérifier si votre structure traite ou non des données à caractère personnel. Définition de «données à caractère personnel», toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée»); est réputée être une «personne physique identifiable» une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;
 
Definition de«traitement» :
Toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction;
 
 
Exemples de traitements :
• Fichier clients / patients
• Fichier fournisseurs
• Cahier des entrées et sorties d’une entreprise
• Usagers d’une cantine
• Usagers d’un service public
• Traitement RH
• système de vidéosurveillance
• géolocalisation
 
Le RGPD pose de grands principes qu’il appartient au responsable de traitement de respecter, notamment la licéité et la loyauté dans la collecte et la gestion des données, la minimisation des données, la transparence quant aux finalités et le respect de celles-ci. Les personnes concernées avaient déjà des droits par le biais de la Loi Informatique et Libertés mais ceux-ci ont été confirmés et élargis. Pour les respecter, le responsable de traitement doit s’assurer de mettre en place toutes mesures permettant la rectification ou l’effacement des données et ce dans un délai raisonnable.
En lieu et place des précédents systèmes de déclaration ou d’autorisation CNIL, le RGPD a mis en place un système dit d’accountability : il appartient au responsable du traitement de pouvoir démontrer que tous les principes posés par le RGPD sont respectés, et cela passe nécessairement par la tenue d’un registre de conformité.

Ce registre va permettre de faire un récapitulatif de tous les traitements mis en œuvre, d’identifier si des données sensibles sont collectées, répertorier les sous-traitants, vérifier les outils de sécurité mis en application par la structure et par ses sous-traitants, détailler les mesures permettant aux personnes concernées d’exercer leurs différents droits (rectification, opposition, portabilité, etc.). Il doit garantir la sécurité des données collectées. Afin d’éviter des sanctions qui peuvent être beaucoup plus conséquentes financièrement que les sanctions prononcées ces dernières années par la CNIL, il est urgent pour chaque structure de se mettre en conformité.


• Vous pouvez consulter le site de la CNIL pour plus d’informations.
https://www.cnil.fr/fr/le-rgpd-cest-maintenant-les-changements-retenir-et-les-outils-pour-bien-se-preparer
 
• Et CABINITIO, notre cabinet d’avocats à Nancy est à votre disposition pour évoquer avec vous ces changements, rédiger des mentions légales ou conditions générales de vente à jour, vous conseillers sur la tenue de votre registre de conformité, etc.

Le droit des marques

Le droit des marques

Maître Maggy RICHARD est titulaire du Master Droit du multimedia et des systèmes d’informations et a notamment étudié pendant ce cursus le droit des marques, le droit d’auteur, le commerce électronique, les noms de domaine.

S’agissant plus particulièrement du droit des marques, elle a récemment suivi la formation Marques – Perfectionnement organisée par l’INPI Institut National de la Propriété Industrielle afin de compléter et actualiser ses connaissances.

Elle peut assister les nouveaux entrepreneurs, qui souhaitent, au moment de leur création d’entreprise ou mise sur le marché de produits et services, déposer une demande de marque.

Elle peut également assister ses clients pour réaliser une procédure d’opposition en cas d’atteinte à leurs droits ou pour assigner en contrefaçon les auteurs de ces atteintes ou défendre ses clients lorsqu’ils subissent de telles actions.

Les stratégies pourront être discutées avec le client selon les signes en cause, les produits ou services concernés, les différentes parties, etc.

Bref rappel sur la marque :

La marque est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. Le but de la marque pour un déposant est de permettre aux consommateurs de distinguer ses produits et services de ceux de ses concurrents.

Grâce à la marque, le consommateur va pouvoir rattacher tel produit à son origine, à la société qui le commercialise.

C’est intéressant pour le titulaire de la marque mais également pour le consommateur qui s’il a apprécié un produit pourra le retrouver facilement grâce à la marque apposée.

L’entreprise a plusieurs éléments pour se distinguer de ses concurrents et se faire connaître du public, notamment sa dénomination sociale, son nom commercial, son enseigne, son nom de domaine mais la marque va être rattachée aux produits et services qu’elle propose.

Une marque est en effet enregistrée pour un type de produits ou services déterminés, on va choisir les classes de produits ou services pour lesquelles on sollicite l’enregistrement.

Cet enregistrement n’est pas obligatoire, mais permet au bénéficiaire de disposer d’un monopole sur le signe enregistré pour une durée de 10 ans renouvelable.

La marque peut être déposée en France, dans l’Union européenne ou à l’étranger.

Les procédures sont différentes selon les territoires pour lesquels on souhaite bénéficier de la protection.

Elles sont gérées par des offices nationaux, par un office européen et par un office international.

En France, c’est l’INPI qui reçoit et traite les demandes d’enregistrement de marques françaises.

Pour être valable, une marque doit répondre à un certain nombre de critères qui découlent du Code de la propriété intellectuelle, de Directives et règlements européens ou encore de conventions internationales.

Les signes qui peuvent être utilisés comme marque ne sont pas listés de manière exhaustive, il peut s’agir d’un mot, d’une suite de mots, de chiffres, d’un logo, d’un slogan, d’une couleur, d’une forme, d’un son, etc.

Il est nécessaire que ce signe soit susceptible de représentation graphique mais ce critère ne sera bientôt plus obligatoire. L’évolution des technologies fait que la représentation sous forme numérique sera acceptée, il faut toutefois attendre la transposition dans la loi française de la Directive européenne. Ainsi pour une marque sonore, si aujourd’hui il faut déposer une partition de musique, dans quelques mois un fichier audio devrait pouvoir être remis.

Cet abandon du critère de représentation graphique est déjà applicable pour la marque de l’Union européenne mais pas pour la marque française.

Le signe doit respecter les critères de licéité, de distinctivité et de disponibilité.

Le signe doit être arbitraire par rapport aux produits et services qu’il désigne, ce qui empêche les désignations nécessaires, génériques, descriptives ou usuelles.

Si l’INPI vérifie le respect du critère de licéité et du caractère distinctif, elle ne vérifie pas le caractère disponible du signe.

Il est donc nécessaire pour le déposant de faire une recherche d’antériorité. Il doit s’assurer que le signe n’a pas fait l’objet d’une appropriation antérieure. Car si l’INPI ne vérifie pas ce critère, le titulaire d’une marque antérieure ou d’un autre droit antérieur, pourra faire opposition à l’enregistrement de la marque postérieure ou pourra agir en contrefaçon.

Etre titulaire d’une marque permet en effet d’interdire l’utilisation du signe à des tiers, sans son autorisation ; toujours dans le respect du principe de spécialité, c’est-à-dire que les deux signes doivent concerner des produits ou services identiques ou similaires. En revanche, deux signes identiques peuvent coexister s’ils sont enregistrés pour des produits différents.

Pour déterminer si une action en opposition ou une action en contrefaçon a des chances de succès, on va comparer les signes, vérifier qu’ils sont bien utilisés dans la vie des affaires, qu’ils respectent bien les critères de protection, mais également comparer les produits ou services. Il sera très souvent nécessaire également d’étudier s’il y a ou non risque de confusion dans l’esprit du public.

Il faudra aussi apprécier si la partie adverse pourra contre-attaquer en évoquant la déchéance de la marque pour défaut d’exploitation, la nullité de la marque (par exemple pour absence du caractère distinctif) ou encore l’excuse de tolérance.

Le droit des marques est une matière complexe et très subjective.

D’un examinateur à un autre, d’un juge à un autre, les interprétations peuvent être différentes. L’étude des décisions administratives et judiciaires est parfois surprenante.

Si un Avocat ou un Conseil en propriété industrielle ne pourra sans doute pas affirmer avec certitude que tel signe va être enregistré ou au contraire va être refusé, que telle procédure va ou non aboutir favorablement, il reste un interlocuteur privilégié pour déterminer au mieux les risques encourus. Le client pourra alors apprécier s’il prend ou non le risque mais en ayant un maximum d’informations à sa disposition.

Ce petit topo sur les marques est un très succint rappel sur quelques règles applicables et bien évidemment CABINITIO peut proposer des consultations écrites sur un sujet plus particulier, comme sur le caractère distinctif, sur la procédure devant l’INPI ou devant l’EUIPO, sur la procédure d’opposition, sur la procédure de contrefaçon, etc.

Vous pouvez également consulter les sites des offices :

www.inpi.fr

www.euipo.eu

www.wipo.int