Maggy RICHARD est avocat et mediateur, pour avoir suivi une formation en médiation civile et commerciale.
Elle est inscrite sur la liste des médiateurs près la Cour d’appel de NANCY.
Elle est membre de LJA LORRAINE JUSTICE AMIABLE, centre de médiation qui regroupe des avocats médiateurs et des avocats formés pour accompagner leurs clients en réunions de médiation
Le site Internet du centre de médiation est désormais en ligne et explique la médiation et ses avantages. N’hésitez pas à le consulter et à contacter Me RICHARD ou LJA pour mettre en oeuvre une médiation qui vous permettra de trouver une solution amiable à un litige, en évitant les coûts et la lenteur d’une procédure judiciaire.
L’Assemblée Nationale a définitivement adopté la loi créant un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse le 23 juillet 2019.
Ce texte vise à transcrire en droit français la directive européenne sur le droit d’auteur qui a été approuvée en mars 2019 au Parlement Européen plus particulièrement son article 15.
La France est le
premier pays d’Europe à transposer cette partie de la directive.
Les auteurs du
projet de loi à savoir Monsieur David ASSOULINE, Monsieur Patrick KANNER,
Monsieur Marc DAUNIS et plusieurs de leurs collègues sont partis du constat que
« les moteurs de recherches reproduisent et diffusent, comme libres de
droit, sur leurs propres pages, des millions de textes, de photographies, de
vidéographies sans licence » et causent de ce fait « un préjudice
patrimonial considérable aux agences de presse et à leurs auteurs ».
Suite à ce constat, ils ont proposé d’instaurer un droit voisin au profit des agences et éditeurs de presse afin de leur assurer une meilleure protection de leurs contenus et de leurs investissements.
Cette loi vise à
créer de nouveaux chapitres dans le code de la propriété intellectuelle afin de
définir le champ d’application de ce nouveau droit voisin, d’organiser la
gestion de ce droit créé au profit des agences de presse et de fixer les
modalités de calcul des rémunérations.
Le Ministre de la Culture Franck RIESTER a salué un texte « absolument essentiel pour notre démocratie et la survie d’une presse indépendante et libre ».
Les agences de
presse devraient pouvoir ainsi être mieux rémunérée lors de la réutilisation en
ligne de leur contenu par des agrégateurs d’information comme les nombreux
réseaux sociaux.
Le montant de la rémunération devrait être fixé par décret.
L’adoption de cette
loi ouvre des négociations qui vont porter sur l’assiette et les modalités de
cette rémunération et sur la détermination de la société qui sera chargée de la
collecte et de la gestion des fonds.
Le nouvel article L 218-4 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que la fixation du montant de cette rémunération doit prendre en compte des éléments tels que les investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs et les agences de presse, la contribution des publications de presse à l’information politique et générale et l’importance de l’utilisation des publications de presse par les services de communication au public en ligne.
Ces services de
communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse
et aux agences de presse tous les éléments d’information relatifs aux
utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les
autres éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la
rémunération et de sa répartition.
Les journalistes
professionnels ou assimilés auront droit à une part appropriée et équitable de
cette rémunération.
Les modalités de
répartition seront déterminées par accord d’entreprise ou tout accord collectif
au sens de l’article L 2222-1 du Code du Travail.
Si la négociation
entre les organisations professionnelles d’entreprises de presse et d’agences
de presse et les organisations professionnelles d’auteurs ou les organismes de
gestion collective ne parvient pas à un accord dans un délai de 6 mois à
compter de la publication de la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 une des
parties à la négociation pourra saisir une commission visant à rechercher une
solution de compromis.
La loi entrera donc en vigueur à compter de la publication d’un décret en Conseil d’Etat et au plus tard 6 mois après la promulgation de la loi qui est parue au Journal Officiel n° 0172 du 26 juillet 2019.
RGPD qu’est ce que cela signifie ? Règlement 2016/679/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données Dit Règlement Général sur la Protection des Données Dit RGPD
Il est important de vérifier si votre structure traite ou non des données à caractère personnel. Définition de «données à caractère personnel», toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée»); est réputée être une «personne physique identifiable» une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;
Definition de«traitement» : Toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction;
Exemples de traitements : • Fichier clients / patients • Fichier fournisseurs • Cahier des entrées et sorties d’une entreprise • Usagers d’une cantine • Usagers d’un service public • Traitement RH • système de vidéosurveillance • géolocalisation
Le RGPD pose de grands principes qu’il appartient au responsable de traitement de respecter, notamment la licéité et la loyauté dans la collecte et la gestion des données, la minimisation des données, la transparence quant aux finalités et le respect de celles-ci. Les personnes concernées avaient déjà des droits par le biais de la Loi Informatique et Libertés mais ceux-ci ont été confirmés et élargis. Pour les respecter, le responsable de traitement doit s’assurer de mettre en place toutes mesures permettant la rectification ou l’effacement des données et ce dans un délai raisonnable. En lieu et place des précédents systèmes de déclaration ou d’autorisation CNIL, le RGPD a mis en place un système dit d’accountability : il appartient au responsable du traitement de pouvoir démontrer que tous les principes posés par le RGPD sont respectés, et cela passe nécessairement par la tenue d’un registre de conformité.
Ce registre va permettre de faire un récapitulatif de tous les traitements mis en œuvre, d’identifier si des données sensibles sont collectées, répertorier les sous-traitants, vérifier les outils de sécurité mis en application par la structure et par ses sous-traitants, détailler les mesures permettant aux personnes concernées d’exercer leurs différents droits (rectification, opposition, portabilité, etc.). Il doit garantir la sécurité des données collectées. Afin d’éviter des sanctions qui peuvent être beaucoup plus conséquentes financièrement que les sanctions prononcées ces dernières années par la CNIL, il est urgent pour chaque structure de se mettre en conformité.
• Vous pouvez consulter le site de la CNIL pour plus d’informations. https://www.cnil.fr/fr/le-rgpd-cest-maintenant-les-changements-retenir-et-les-outils-pour-bien-se-preparer
• Et CABINITIO, notre cabinet d’avocats à Nancy est à votre disposition pour évoquer avec vous ces changements, rédiger des mentions légales ou conditions générales de vente à jour, vous conseillers sur la tenue de votre registre de conformité, etc.
Maître Maggy RICHARD est
titulaire du Master Droit du multimedia et des systèmes d’informations et a
notamment étudié pendant ce cursus le droit des marques, le droit d’auteur, le
commerce électronique, les noms de domaine.
S’agissant plus particulièrement
du droit des marques, elle a récemment suivi la formation Marques –
Perfectionnement organisée par l’INPI Institut National de la Propriété
Industrielle afin de compléter et actualiser ses connaissances.
Elle peut assister les nouveaux
entrepreneurs, qui souhaitent, au moment de leur création d’entreprise ou mise
sur le marché de produits et services, déposer une demande de marque.
Elle peut également assister ses clients
pour réaliser une procédure d’opposition en cas d’atteinte à leurs droits ou
pour assigner en contrefaçon les auteurs de ces atteintes ou défendre ses
clients lorsqu’ils subissent de telles actions.
Les stratégies pourront être
discutées avec le client selon les signes en cause, les produits ou services
concernés, les différentes parties, etc.
Bref rappel sur la
marque :
La marque est un signe servant à
distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. Le but
de la marque pour un déposant est de permettre aux consommateurs de distinguer
ses produits et services de ceux de ses concurrents.
Grâce à la marque, le
consommateur va pouvoir rattacher tel produit à son origine, à la société qui
le commercialise.
C’est intéressant pour le
titulaire de la marque mais également pour le consommateur qui s’il a apprécié
un produit pourra le retrouver facilement grâce à la marque apposée.
L’entreprise a plusieurs
éléments pour se distinguer de ses concurrents et se faire connaître du public,
notamment sa dénomination sociale, son nom commercial, son enseigne, son nom de
domaine mais la marque va être rattachée aux produits et services qu’elle
propose.
Une marque est en effet enregistrée
pour un type de produits ou services déterminés, on va choisir les classes de
produits ou services pour lesquelles on sollicite l’enregistrement.
Cet enregistrement n’est pas
obligatoire, mais permet au bénéficiaire de disposer d’un monopole sur le signe
enregistré pour une durée de 10 ans renouvelable.
La marque peut être déposée en
France, dans l’Union européenne ou à l’étranger.
Les procédures sont différentes
selon les territoires pour lesquels on souhaite bénéficier de la protection.
Elles sont gérées par des
offices nationaux, par un office européen et par un office international.
En France, c’est l’INPI qui
reçoit et traite les demandes d’enregistrement de marques françaises.
Pour être valable, une marque
doit répondre à un certain nombre de critères qui découlent du Code de la
propriété intellectuelle, de Directives et règlements européens ou encore de
conventions internationales.
Les signes qui peuvent être
utilisés comme marque ne sont pas listés de manière exhaustive, il peut s’agir
d’un mot, d’une suite de mots, de chiffres, d’un logo, d’un slogan, d’une
couleur, d’une forme, d’un son, etc.
Il est nécessaire que ce signe
soit susceptible de représentation graphique mais ce critère ne sera bientôt
plus obligatoire. L’évolution des technologies fait que la représentation sous
forme numérique sera acceptée, il faut toutefois attendre la transposition dans
la loi française de la Directive européenne. Ainsi pour une marque sonore, si
aujourd’hui il faut déposer une partition de musique, dans quelques mois un
fichier audio devrait pouvoir être remis.
Cet abandon du critère de
représentation graphique est déjà applicable pour la marque de l’Union européenne
mais pas pour la marque française.
Le signe doit respecter les
critères de licéité, de distinctivité et de disponibilité.
Le signe doit être arbitraire
par rapport aux produits et services qu’il désigne, ce qui empêche les
désignations nécessaires, génériques, descriptives ou usuelles.
Si l’INPI vérifie le respect du
critère de licéité et du caractère distinctif, elle ne vérifie pas le caractère
disponible du signe.
Il est donc nécessaire pour le
déposant de faire une recherche d’antériorité. Il doit s’assurer que le signe
n’a pas fait l’objet d’une appropriation antérieure. Car si l’INPI ne vérifie
pas ce critère, le titulaire d’une marque antérieure ou d’un autre droit
antérieur, pourra faire opposition à l’enregistrement de la marque postérieure
ou pourra agir en contrefaçon.
Etre titulaire d’une marque
permet en effet d’interdire l’utilisation du signe à des tiers, sans son
autorisation ; toujours dans le respect du principe de spécialité, c’est-à-dire
que les deux signes doivent concerner des produits ou services identiques ou
similaires. En revanche, deux signes identiques peuvent coexister s’ils sont
enregistrés pour des produits différents.
Pour déterminer si une action en
opposition ou une action en contrefaçon a des chances de succès, on va comparer
les signes, vérifier qu’ils sont bien utilisés dans la vie des affaires, qu’ils
respectent bien les critères de protection, mais également comparer les
produits ou services. Il sera très souvent nécessaire également d’étudier s’il
y a ou non risque de confusion dans l’esprit du public.
Il faudra aussi apprécier si la
partie adverse pourra contre-attaquer en évoquant la déchéance de la marque
pour défaut d’exploitation, la nullité de la marque (par exemple pour absence
du caractère distinctif) ou encore l’excuse de tolérance.
Le droit des marques est une
matière complexe et très subjective.
D’un examinateur à un autre,
d’un juge à un autre, les interprétations peuvent être différentes. L’étude des
décisions administratives et judiciaires est parfois surprenante.
Si un Avocat ou un Conseil en
propriété industrielle ne pourra sans doute pas affirmer avec certitude que tel
signe va être enregistré ou au contraire va être refusé, que telle procédure va
ou non aboutir favorablement, il reste un interlocuteur privilégié pour
déterminer au mieux les risques encourus. Le client pourra alors apprécier s’il
prend ou non le risque mais en ayant un maximum d’informations à sa
disposition.
Ce petit topo sur les marques
est un très succint rappel sur quelques règles applicables et bien évidemment CABINITIO
peut proposer des consultations écrites sur un sujet plus particulier, comme
sur le caractère distinctif, sur la procédure devant l’INPI ou devant l’EUIPO,
sur la procédure d’opposition, sur la procédure de contrefaçon, etc.
Vous pouvez également consulter
les sites des offices :