JOUISSANCE DU LOGEMENT ET FISCALITE

Question 21788 – Question de de Mme Laure de La Raudière (UDI et Indépendants – Eure-et-Loir ) Au Ministère de l’action et comptes publics

Question publiée au JO le : 23/07/2019 page : 6784

Réponse publiée au JO le : 03/12/2019 page : 10505

Texte de la question

Mme Laure de La Raudière appelle l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur l’indemnité d’occupation due par un conjoint qui ne bénéfice plus de la jouissance gratuite du logement familial. Sur le plan fiscal, il s’agit d’un avantage en nature qui doit faire l’objet d’une déclaration au titre des pensions et, pour l’autre conjoint, d’une charge déductible de ses revenus. Elle lui demande de lui préciser les modalités fiscales et juridiques au regard de la jurisprudence du Conseil d’État et de lui préciser les modalités de calcul de l’indemnité d’occupation.

Texte de la réponse

L’article 815-9 du code civil précise que l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Dans le cadre d’une procédure de divorce, le juge aux affaires familiales peut, en vertu de l’article 255 du code civil, prononcer des mesures provisoires. Il a notamment la possibilité d’attribuer à l’un des époux la jouissance du logement familial dont ils sont propriétaires et précise si cette attribution a lieu à titre gratuit ou moyennant le versement d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité, déterminée par comparaison avec le marché locatif, correspond, en fonction de la quote-part de chacun dans l’indivision, à la valeur du loyer du logement, éventuellement affectée d’un abattement afin de tenir compte des spécificités de l’espèce (précarité, hébergement des enfants du couple…). Dans l’attente du règlement définitif du divorce et de la liquidation du régime matrimonial, les ex-époux restent en indivision pour la gestion de l’ensemble de leurs biens. Conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil, la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. Les conséquences fiscales de l’attribution du logement familial à l’un des époux au titre des mesures provisoires dépendent du caractère gratuit ou non de cette attribution. La disposition à titre gratuit équivaut, en vertu de l’article 156 du code général des impôts (CGI), au versement d’une pension alimentaire déductible du revenu imposable de l’ex-conjoint qui abandonne la jouissance du logement. Corrélativement, en application de l’article 79 du CGI, la somme admise en déduction constitue, pour celui des ex-conjoints qui occupe le logement, un revenu imposable dans la catégorie des pensions. La mise à disposition à titre onéreux donne lieu au versement par l’occupant d’une indemnité d’occupation constitutive d’un revenu foncier pour celui qui la reçoit. Au regard des dispositions du 2° du II de l’article 156 du CGI, le versement d’une indemnité d’occupation au profit de l’ex-conjoint ne résulte pas de l’exécution d’une obligation alimentaire ; elle représente la contrepartie de la jouissance privative du bien. Par suite, l’ex-conjoint qui la verse ne peut la déduire de son revenu global. 

Indemnité d’occupation et expertise

Indemnité d’occupation et expertise

L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

L’indemnité d’occupation représente le montant que devra verser l’occupant des lieux à l’indivision dans la mesure où il occupe le bien à son seul profit.

S’agissant d’ex-époux, une indemnité d’occupation peut être due au moment du partage, par l’époux qui a continué à résider dans le logement indivis.

Une décision récente de la Cour de Cassation a rappelé l’interdiction faite au juge de se fonder exclusivement sur une expertise privée de l’immeuble pour fixer l’indemnité due par le mari au titre de l’indemnité d’occupation.

Références : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 février 2020, 18-26.249, Inédit

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041620395?tab_selection=all&searchField=ALL&query=18-26.249&page=1&init=true

« 

M. K… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’expertise, de fixer à 120 000 euros la valeur de l’immeuble indivis situé à […] et à la somme mensuelle de 504 euros l’indemnité d’occupation de cet immeuble due par lui à l’indivision post-communautaire, alors que « le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties ; que M. K… contestait les conclusions de l’expertise, relative à la valeur de l’immeuble indivis situé à […], effectuée à la demande de Mme P… ; qu’il se fondait sur deux autres estimations réalisées par des agences immobilières et sollicitait, le cas échéant, que soit ordonnée une expertise judiciaire ; qu’en se fondant cependant, pour refuser d’ordonner une expertise judiciaire et fixer la valeur de l’immeuble et la valeur locative, exclusivement sur l’expertise non judiciaire réalisée à la demande de Mme P…, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour :

Vu l’article 16, alinéa 1, du code de procédure civile :

Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Pour fixer à une certaine somme la valeur de l’immeuble sis à […], bien commun des époux, ainsi que l’indemnité due par M. K… pour l’occupation de ce bien, et refuser d’ordonner une expertise judiciaire, l’arrêt relève que la valeur de la maison a été appréciée, en mai 2011, en la seule présence de M. K…, par un expert en évaluation immobilière sollicité par Mme P…, lequel a établi un rapport complet mettant en oeuvre deux méthodes d’évaluation et, notamment, celle dite par comparaison.

En statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est fondée exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de l’autre, a violé le texte susvisé. »